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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 août 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02506 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WFE
ORDONNANCE DU 06 Août 2025
A l’audience publique du 06 Août 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [N]
né le 08 Février 1965
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Dounia GHETTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du [Localité 2] du 25 janvier 2018,
Vu la dernière décision judiciaire du 15 mars 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 mars 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [V] [N] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 30 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 31 juillet 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 août 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que, si la réintégration était justifiée à l’origine «en raison d’une agression physique qui m’a fait vriller, d’autant que j’y ai laissé tous mes papiers», il va beaucoup mieux aujourd’hui mais «j’ai encore besoin de faire des bilans de santé», admettant à tout le moins avoir besoin de confirmer les progrès qu’il fait depuis sa réintégration,
Vu les observations de son avocate qui s’en tient à la position de l’intéressé, lequel s’inquiète toutefois, du fait de sa prise en charge actuelle, du devenir de sa domiciliation, raison pour laquelle il sollicite une hospitalisation de jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [V] [N] – connu pour une pathologie psychiatrique chronique depuis 2010 (avec une première hospitalisation au CHCP en mars 2011) – a été admis au CHS Charles Perrens le 25 janvier 2018 alors qu’il était en rupture de soins psychotropes depuis octobre 2017, présentant alors une décompensation thymique maniaque avec insomnie totale, désorganisation psycho-comportementale, tachypsychie, fuite des idées (coqs-à-l’âne), idées de grandeur «++», délires florides polymorphes, hallucinations cénesthésiques, tensions internes majeures sur fond de sentiment de persécution à l’encontre du corps médical, irritabilité, imprévisibilité et, dans ce contexte, risques sérieux de passages à l’acte hétéro-agressifs. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires depuis le 23 mars 2023, un arrêté préfectoral de réintégration a dû être diligenté le 30 juillet 2025 en raison d’une accélération psychomotrice avec une désorganisation psycho-comportementale, une verbalisation de propos mégalomaniaques ainsi que des mises en danger répétées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 04 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un état d’excitation psychique avec logorrhée, coqs-à-l’âne et idées de grandeurs, ses traitements en cours ayant encore besoin d’être réadaptatés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] s’avère par conséquent encore nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [V] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [N]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02506 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WFE
M. [V] [N]
Ordonnance en date du 06 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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