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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. EG PATRIMOINE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OHU
Minute : 25/01352
Monsieur [N] [Z]
C/
S.A. EG PATRIMOINE
Représentant : M. [X] [U] muni d’un pouvoir spécial
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [X] [U]
Monsieur [N] [Z]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur [N] [Z]
non comparant en personne
demeurant Chez M. [I] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par M. [I] [C], muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A.S EG PATRIMOINE
sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [X] [U], président de la SAS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 21 février 2022, Madame [F] a donné à bail à Monsieur [I] [C] et Monsieur [N] [Z] un appartement à usage d’habitation n°12 situé [Adresse 6].
Par courrier en date du 5 septembre 2023, la SAS [U] IMMOBILIER, devenue SAS EG PATRIMOINE, en qualité de mandataire du bailleur, a indiqué à Monsieur [N] [Z] qu’au regard des désordres constatés dans l’état des lieux de sortie, l’intégralité du dépôt de garantie ne lui serait pas restitué.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) d’une demande en paiement à l’encontre de la SAS EG PATRIMOINE d’un montant de 618,22 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 145 euros à titre de dommages et intérêts et de pénalité de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 17 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [N] [Z], représenté par Monsieur [I] [C], sollicite le bénéfice de sa requête.
La SAS EG PATRIMOINE, représentée par Monsieur [X] [U], sollicite le rejet des demandes formées à son encontre.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
En l’espèce, la restitution du dépôt de garantie est une obligation du bailleur, et non de son mandataire. En effet, la SAS EG PATRIMOINE, si elle s’est défendue à l’audience, n’est pas propriétaire du bien loué, ne l’a donné à bail qu’au nom du bailleur, n’a pas perçu en son nom propre le dépôt de garantie mais l’a perçu au nom du bailleur pour le lui remettre et ne saurait être engagée sur son patrimoine propre, en cas d’une éventuelle condamnation, pour des actes effectués au titre du mandat de gestion locative. Elle ne saurait pas davantage répondre des obligations contractées par le bailleur au sens de l’article 1998 du code civil pré-cité, quand bien même elle aurait représenté le bailleur lors de la conclusion du bail ou de la gestion du bien loué. La circonstance que la SAS EG PATRIMOINE ait été le seul interlocuteur du locataire durant la conclusion et l’exécution du contrat de bail ne saurait la rendre responsable des manquements éventuels du bailleur qu’elle n’a fait que représenter.
Ainsi, l’action dirigée à l’encontre de la SAS EG PATRIMOINE sera déclarée irrecevable.
Il est loisible au requérant de saisir à nouveau la juridiction de céans en dirigeant ses demandes à l’encontre de la bailleresse.
Les dépens éventuels resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SAS EG PATRIMOINE,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 08 janvier 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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