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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N°RG 25/235 – JLD hospitalisation
Mme [W] [V] née le 13/05/1986
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 20 janvier 2025 à 15h15
Par, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 15h36 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 13 janvier 2025 à 12h15 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 19 janvier 2025 à 23h20 après évaluation clinique du Dr [F] [N] le 19 janvier 2025 à 22h49, considérant que l’état de la patiente, Mme [W] [V] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement ;
Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 20 janvier 2025, enregistrée le même jour à 10h08, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure ( contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, force est de constater que la mesure d’isolement n’a fait l’objet d’aucune décision de renouvellement le 17 janvier 2025 entre 10 heures et 13 heures, sans qu’il résulte de la procédure qu’elle aurait été levée au cours de cette pétiode, que la décision de renouvellement prenant effet le 18 janvier 2025 à 1 heures a été anticipée de 5 heures (décision de renouvellement effectivement prise le 17 janvier 2025 à 18 heures 59), que la mesure n’a à nouveau fait l’objet d’aucune décision de renouvellement le 19 janvier 2025 entre 9 heures et 11 heures 20, enfin qu’aucun proche de la patiente n’a été informé depuis le 16 janvier 2025 au motif devenu inopérant de son arrivée récente dans le service.
Ce cumul d’irrégularités impose d’ordonner la levée de la mesure.
Il est rappelé qu’une nouvelle mesure d’isolement ne pourra être prise dans les 48 heures de la présente décision que s’il est justifié d’un fait nouveau rendant impossible toute autre modalité de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [W] [V] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE PRESIDENT
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à Mme [W] [V] le 20 janvier 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 20 janvier 2025;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 janvier 2025.
Le Greffier,
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