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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 mai 2025, n° 17/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 17/01076 – N° Portalis DBYV-W-B7B-EVIO
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M] [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [K] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (DANEMARK),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 novembre 2017,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Madame [N] [K] [E], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (DANEMARK),
et de
— Monsieur [T] [M] [R] [L], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 14] sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 10 mai 2004 par Maître [T] [D], Notaire à [Localité 8] (SEINE ET MARNE)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
DÉBOUTE [N] [E] de sa demande d’usage du nom de [T] [L] à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 novembre 2017 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de [T] [L] s’agissant de l’attribution de la voiture ;
CONDAMNE [T] [L] à verser à [N] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
CONDAMNE [T] [L] à payer [N] [E] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE [N] [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure :
— [P] [O] [L], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de [P] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant : chez la mère,
— du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant : chez le père ;
DIT que durant les vacances scolaires [P] résidera :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père,
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que par exception à ce calendrier, le dimanche de la fête des mères sera passé chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h00 à 18h00 ;
DIT n’y avoir plus lieu à contribution du père pour l’entretien et l’éducation de [S], rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 ;
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P] et en tant que de besoin le condamne au paiement, rétroactivement à compter du 13 janvier 2025 ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [T] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [N] [E] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que [T] [L] réglera l’intégralité des frais de scolarité des enfants ;
DIT que les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association), frais de santé non remboursés, voyages et sortie scolaires) approuvées par les titulaires de l’autorité parentale (hors urgence médicale avérée) seront partagés à hauteur de deux tiers pour le père et d’un tiers pour la mère, et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents sauf urgence médicale avérée ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût (sauf urgence médical avérée) ;
CONSTATE l’accord des parties pour que [N] [E] soit seule bénéficiaire des prestations servies par la [7] auxquelles [P] ouvre droit ;
DIT que la demande de [T] [L] de rattachement de [P] au foyer fiscal de la mère est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
LE RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [L] à payer à [N] [E] la somme de 5.000 EUROS (CINQ MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [T] [L] au paiement des dépens et accorde à la Selarl [11] le droit prévu à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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