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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/00211 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CYQOE
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Hanna WIADROWSKA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0092, et Maître Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [J] veuve [M]
« [S] »
[Localité 8]
Madame [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2293
Décision du 11 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/00211 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure [O], Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience collégiale du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, Monsieur Jérôme HAYEM a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [H] est décédée le [Date décès 2] 2013 laissant pour lui succéder ab intestat son cousin au 5ème degré, [V] [J].
[V] [J] est décédé le [Date décès 1] 2015 laissant pour lui succéder :
[D], [O], [X], [G] [J], ses enfants.
Dans le cadre d’une enquête pénale, un carnet rouge appartenant à la défunte a été saisi.
Par actes de commissaire de justice des 9, 16, 19 et [Date décès 1] 2022, [U] [L], se prévalant d’une mention de ce carnet, a assigné [D], [O], [X] et [G] [J] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, de :
leur ordonner de lui délivrer un legs de 250.000 euros,subsidiairement ordonner au juge d’instruction en charge de l’enquête au cours de laquelle le carnet rouge a été saisi d’en déposer au greffe une copie,condamner solidairement [D], [O], [X] et [G] [J] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2024, [D], [O], [X] et [G] [J] (ci-après les consorts [J]) demandent au tribunal de :
rejeter les demandes,condamner [U] [L] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Décision du 11 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/00211 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQOE
∙
subsidiairement, ordonner une expertise afin de déterminer si le legs litigieux est signé et écrit de la main de la défunte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 9 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Par bulletin du 10 octobre 2025, les parties ont été invitées à discuter de la possibilité de procéder à la délivrance d’un legs institué par testament olographe en l’absence de procès-verbal de dépôt imposé par l’article 1007 du code civil comme préalable à son exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [U] [L] notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024;
Vu les conclusions des consorts [J] notifiées par voie électronique le 28 septembre 2024;
Vu leur note en délibéré notifiée par voie électronique le 28 octobre 2025;
A titre liminaire, il doit être observé que [U] [L] n’a pas respecté le calendrier fixé par le président de la chambre pour déposer sa note en délibéré. Sa note notifiée par voie électronique le 29 octobre 2025 est donc irrecevable car tardive.
[U] [L] fait valoir :
que le carnet saisi dans le cadre d’une enquête pénale comprend des dispositions testamentaires écrites de la main de la défunte lui léguant une somme de 250.000 euros,qu’il doit avoir délivrance de son legs.
Sur ce, premièrement, l’article 1007 du code civil dispose que tout testament olographe doit être déposé entre les mains d’un notaire « avant d’être mis à exécution ».
Il résulte des articles 1011 et 1014 du code civil que le légataire à titre particulier doit demander, en l’absence d’héritier réservataire et de légataire universel, la délivrance de son legs aux héritiers ab intestat.
La délivrance est une formalité ayant pour finalité de permettre aux héritiers ab intestat munis de la saisine d’exercer un contrôle du testament olographe dont se prévaut un tiers.
C’est afin que ce contrôle puisse s’exercer dans des conditions préservant l’intégrité du testament potentiellement litigieux que la loi impose le dépôt de l’acte entre les mains d’un notaire.
Par suite, la délivrance d’un legs constitue nécessairement, au sens de l’article 1007 du code civil, un acte d’exécution du testament dont il procède.
En conséquence, nulle demande en délivrance de legs ne peut prospérer tant que le testament olographe qui l’a stipulé n’a pas été déposé entre les mains d’un notaire.
En l’espèce, le document testamentaire dont [U] [L] se réclame n’a fait l’objet d’aucun dépôt entre les mains d’un notaire.
Il convient donc de rejeter la demande de délivrance.
Deuxièmement, l’article 11 du code de procédure pénale dispose que la procédure pénale est secrète.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à ordonner à un juge d’instruction de remettre une copie du carnet saisi au cours de l’enquête dont il a la charge.
[U] [L] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser aux consorts [J] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déboute [U] [L] de ses demandes tendant à:
ordonner à [D], [O], [X] et [G] [J] de lui délivrer son legs de 250.000 euros,subsidiairement ordonner au juge d’instruction en charge de l’enquête au cours de laquelle le carnet rouge a été saisi d’en déposer au greffe une copie,condamner solidairement [D], [O], [X] et [G] [J] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [U] [L] à verser à [D], [O], [X] et [G] [J] une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne au dépens;
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Décembre 2025
La Greffière Le Président
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