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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRPN
Minute 26/00014
[E] [U] épouse [I]
C/
[G] [J] [Z] [I]
Assignation du 03/06/2024
Ordonnance de clôture du
07 Novembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me SEITEBELLION
CC + EXE Me Delphine ADAMCZYK
Copie dossier
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [E] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (FINISTERE)
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BESSON, avocat au barreau D’ANGERS (postulant) et Me Pauline SEITE BELLION, avocat au barreau de BREST (plaidant)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 13])
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau D’ANGERS (postulant) et de Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de Nantes (plaidant)
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile
DECLARE recevable la demande en divorce
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
— [G] [I] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (49)
et
— [E] [U] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (29)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 13 octobre 2017 à [Localité 11] (29) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
REPORTE au 16 décembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux (acte liquidatif déjà établi)
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] [I], né le [Date naissance 3] 2019 et [O] [I], né le [Date naissance 8] 2021
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE la résidence des enfants alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
accueil des enfants par leur père du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires, puis par leur mère du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires poursuite de l’alternance pendant les vacances scolaires de la [Localité 15], février et Pâques partage par moitié des vacances de Noël : permière moitié les années paires à la mère, seconde moitié au père, et inversement les années impaires partage par quinzaine des vacances d’été : première et troisième quinzaines au père les années paires, deuxième et quatrième quinzaines à la mère et inversement les années impaires
DIT que les trajets seront partagés par moitié, le parent débutant sa semaine de garde allant chercher les enfants soit à la sortie de l’école soit au domicile de l’autre parent
DIT que le juge aux affaires familiales n’a pas compétence pour juger de l’attribution ou du partage des prestations sociales
DIT que les frais usuels seront partagés par moitié (frais de scolarité, cantine, mutuelle, transport…) et que les frais exceptionnels (permis de conduire, activités extra-scolaires et leurs équipements, cours particuliers, séjours linguistiques, camps, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés..) seront également partagés par moitié sur justificatif et après accord de principe sur la dépense
CONDAMNE le parent créancier des frais usuels, ou des frais exceptionnels acceptés d’un commun accord, à rembourser l’autre parent dans les 15 jours suivant la première demande
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus
DÉBOUTE M. [G] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
CONDAMNE Mme [E] [U] aux dépens
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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