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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 juin 2026, n° 26/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05271 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5FTF
MINUTE: 26/1081
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [O] [R] [J]
née le 06 Juin 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent(e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [O]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent(e)
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 juin 2026
Le 22 mai 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [A] [O] [R] [J].
Depuis cette date, Madame [A] [O] [R] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 29 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [O] [R] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 juin 2026.
A l’audience du 02 Juin 2026, Me Karine CHRUNYK, conseil de Madame [A] [O] [R] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’identité du médecin ayant rédigé l’avis motivé
Le conseil de l’intéressé soutient que l’avis médical motivé du 1er juin 2026 a été rédigé par le LE DREF ; que ce dernier participe à la prise en charge de l’intéressé puisque ce même médecin a signé le certificat des 72 heures.
Or, s’il est établi que les certificats des 24 et 72h ne peuvent émaner du ou des psychiatres ayant établi le ou les certificats sur le fondement du ou desquels la décision admission a été prise, rien n’interdit que l’avis motivé soit rédigé par l’un des médecins ayant participé à la prise en charge de l’intéressé.
Qu’en tout état de cause, le conseil ne démontre pas une atteinte aux droits de son client, d’autant que celui-ci déclare à l’audience être d’accord pour rester à l’hôpital.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 1er juin 2026 que la patiente, avec antécédents de psychose paranoïaque, hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie pour décompensation psychotique avec idées délirantes de persécution, a été admise aux urgences pour refus de s’alimenter, isolement au domicile et insomnies. L’avis relève des troubles neuro-cognitifs à type de désorientation de premier plan et une amnésie. Il relève également un délire de persécution enkysté, l’intéressée se disant victime d’un complot monté par sa fille qui vise à la faire quitter son domicile pour s’emparer de son appartement ; qu’elle est rigide et n’est accessible à aucune critique ; qu’elle dénie toute pathologie psychotique et tout dysfonctionnement de son quotidien ; que l’avis conclut à la poursuite de la mesure en hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée expique qu’elle n’est pas d’accord avec le maintien de l’hospitalisation ; qu’elle n’a pas de pathologie et qu’elle n’a pas besoin de traitement. Son conseil sollicite une expertise puisque sa cliente se dit évincée de son appartement par sa fille qui veut prendre possession du domicile.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées. En l’espèce, le délire de persécution enkysté autour de la fille de l’intéressée est clairement mentionné dans les documents médicaux présents en procédure ; que la demande d’expertise n’apparait dès lors pas justifiée et qu’elle sera rejetée.
Il ressort de ce qui précède que Madame [A] [O] [R] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [O] [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Rejette le moyen soulevée ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [O] [R] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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