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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00916 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4IN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3 substituée par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°30402079 signé électroniquement le 31 octobre 2022, la SA Carrefour Banque a consenti à M. [Q] [D] un crédit d’un montant de 5 000 euros, au taux débiteur de 9,67% (TAEG 10,11%), remboursable en 48 mensualités de 126,02 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 3 novembre 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy, pour demander de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [Q] [D] à lui verser les sommes suivantes :
« 4 624,50 euros outre intérêts conventionnels au taux de 10,11% à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure, à titre principal et à compter de l’assignation à titre subsidiaire, jusqu’à complet règlement,
« 306,39 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l’assignation,
« 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [D] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Carrefour Banque, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu’assigné à domicile, M. [Q] [D] n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 3 juillet 2023, que l’assignation du 10 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA Carrefour Banque est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve et de l’attestation de certification de la signature électronique, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la fiche d’information précontractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de la remise de cette fiche d’informations au consommateur préalablement à la conclusion du contrat repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa teneur mais également de sa remise préalable qui suppose une remise « en temps utile » selon les termes de l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
La remise préalable en temps utile, qui permet au candidat emprunteur de bénéficier du temps nécessaire pour prendre connaissance du contenu de l’offre avant de lui en proposer la signature, exclut toute simultanéité dans la remise des documents contractuels et avec la signature du contrat.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, le contrat et la FIPEN ont été signés au moyen d’un procédé électronique et sont horodatés au 31 octobre 2022 à 16h52 et 48 secondes. Cette signature simultanée des documents prouve que la FIPEN n’a pas été remise en amont de la conclusion du contrat.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 5 000 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 1 238,11 euros, qui doit être déduit de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, M. [Q] [D] sera condamné à payer à ce titre à la SA Carrefour Banque la somme totale de 3 761,89 euros (5 000 – 1 238,11) au titre du contrat de prêt.
La demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8% sera rejetée.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA Carrefour Banque, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Q] [D] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Carrefour Banque sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Carrefour Banque à l’encontre de M. [Q] [D] au titre du contrat de prêt n°30402079 conclu le 31 octobre 2022,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA Carrefour Banque est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [Q] [D] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 3 761,89 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la SA Carrefour Banque de sa demande au titre de l’indemnité de 8%,
CONDAMNE M. [Q] [D] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Carrefour Banque de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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