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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 8 avr. 2026, n° 25/07683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] c/ S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/07683 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LQO
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Septembre 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR DU 08 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 25/07683 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LQO
N° de Minute : 26/628
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 134
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1364
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffière.
SANS DÉBATS
ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Seule la demanderesse a cependant répondu à l’invitation expresse qui lui avait faite par le juge de la mise en état d’indiquer sa position quant à la mise en œuvre d’une mesure de médiation, la défenderesse étant demeurée taisante.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance du Juge de la mise en état ;
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer :
Association Médiation Barreau 93
[Adresse 4]
06 73 63 98 38
[Courriel 1]
ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
RAPPELONS que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELONS que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DISONS que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELONS que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNONS une mesure de médiation ;
DESIGNONS à cet effet l’association Médiation Barreau 93 en qualité de médiateur ;
DONNONS mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2000 euros, qui sera versée à hauteur de la moitié chacune par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Gaia Immobilier Administration de biens, d’une part, et la société CITYA IMMOBILIER PECORARI d’autre part, entre les mains du médiateur, ce sauf meilleur accord des parties dans le délai d’un mois à compter de l’accord transmis pour entrer en médiation ;
DISONS que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du mercredi 16 septembre 2026 à 10h00, et disons que si les parties n’entendent pas s’engager dans un processus de règlement amiable, il appartiendra aux parties d’effectuer les diligences suivantes :
— conclusions éventuelles de Me [H], à notifier au plus tard le 1er juillet 2026.
— conclusions éventuelles Me Hoffmann Nabot, à notifier au plus tard le 10 septembre 2026.
à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière présente lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 8 avril 2026,
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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