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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 juil. 2024, n° 24/03110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE :
Le 17 octobre 2024
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03110 – N° Portalis DBW3-W-B7I-464E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MABROUKA
dont le siège social est sis [Adresse 2] – En qualité de bailleresse – [Localité 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
né le 05 Janvier 1978 à MAROC
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 février 2022, la SCI MABROUKA a donné à bail à Monsieur [F] [T] et Monsieur [X] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 699 euros charges incluses.
Monsieur [T] a résilié son contrat le 3 octobre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MABROUKA a fait signifier à Monsieur [X] [B] par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, un commandement de payer la somme de 3.334,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 16 mai 2024, la SCI MABROUKA a attrait Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
??constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ;????ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [X] [B] de l’immeuble, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur ; ??condamner Monsieur [X] [B] à payer : Une provision de 4.756,96 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes y figurant et pour le reste à compter de l’assignation ; Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer avec charges, indexable, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à déménagement complet 800 euros en application de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 4 juillet 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
La SCI MABROUKA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.315,84 euros, au 24 juin 2024.
Cité à étude, Monsieur [X] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Aucun rapport de diagnostic social et financier du locataire n’est parvenu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Monsieur [X] [B] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SCI MABROUKA.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 mai 2024, soit moins de six semaines avant l’audience du 4 juillet 2024, en violation des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable, la question de la recevabilité de l’action ayant été soulevée d’office par le juge et soumise aux débats.
Les demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation sont dès lors sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte actualisé que Monsieur [X] [B] reste devoir un arriéré locatif de 6.315,84 euros au 24 juin 2024.
Il convient de déduire de ce décompte un montant global de 236,50 euros correspondant à des frais de relance ou travaux non justifiés et qui ne relèvent pas de la dette locative.
Monsieur [X] [B] qui ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera condamné à verser la somme provisionnelle de 6.079,34 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.334,84 euros à compter du commandement de payer du 24 juillet 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’équité exige de condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SCI MABROUKA une somme de 500 euros pour les frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens.
De plus, Monsieur [X] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus en avant leur contenu.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] à payer à la SCI MABROUKA la somme provisionnelle de 6.079,34 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.334,84 euros à compter du commandement de payer du 24 juillet 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] à payer à la SCI MABROUKA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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