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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 21 janv. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CIC ASSURANCES, Société MUTUAIDE ASSISTANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5L
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CW5L
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me [P], avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société CIC ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
Société MUTUAIDE ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me TORDJMAN, substituée par Me SASTRE, avocats au barreau de PARIS
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Mars 2025
Première audience : 16 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2022, Monsieur [T] [P] et Madame [V] [P] ont réservé, par l’intermédiaire du CLAV (CULTURE LOISIRS AMITIES VOYAGES), un séjour en Égypte pour la période du 15 au 25 mars 2023.
À cette occasion, un contrat d’assurance n°7950 TRANSUNIVERS MULTIRISQUE COMPLEMENTAIRE COVID a été souscrit auprès de la société MUTUAIDE ASSISTANCE.
Monsieur [T] [P] dispose par ailleurs d’un contrat d’assurance attaché à sa carte bancaire MASTERCARD GOLD souscrit auprès de la société CIC ASSURANCES.
Monsieur [T] [P] a été hospitalisé du 16 janvier au 6 février 2023 pour une infection pleuro pulmonaire ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Le 25 février 2023, Monsieur [T] [P] a annulé son voyage.
Le 3 mars 2023, il a adressé a la société MUTUAIDE ASSISTANCE, par l’intermédiaire de son courtier gestionnaire VALEURS ASSURANCES, une déclaration de sinistre à laquelle était joint un certificat mentionnant une pneumopathie avec pleurésie dur grippe A diagnostiquée le 16 janvier 2023.
Le courtier gestionnaire a procédé à une indemnisation à hauteur de 1 344,92 euros correspondant à 30 % du montant des frais de réservation en retenant le 16 janvier 2023 comme date de survenance du sinistre ayant déclenché l’annulation.
Suivant courrier du 14 avril 2023, Monsieur [T] [P] a contesté auprès de l’assureur le montant de l’indemnité versée et, faute d’accord, a saisi le médiateur de l’Assurance lequel a considéré que l’entreprise d’assurance avait fait une juste application du contrat.
Monsieur [T] [P] a également sollicité le remboursement de son voyage auprès de la société CIC ASSURANCES laquelle a, par courrier du 12 septembre 2023, refusé la prise en charge au motif que faute de déclaration dans les trois jours du sinistre, la garantie était limitée au montant des frais qui aurait été pris en charge à la date du sinistre.
Le 28 janvier 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbale de carence.
Par requête reçue le 7 avril 2025, Monsieur [T] [P] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE et la société CIC ASSURANCES à lui payer la somme de 2 846,00 euros correspondant au solde des sommes restant à sa charge au titre du voyage (4 191,00 euros réglé et 1344,00 euros remboursé).
Après renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience Monsieur [T] [P], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
— condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE et la société CIC ASSURANCES à lui payer la somme de 2 850,00 euro au titre du solde du coût du voyage, en opérant un partage entre elles ;
— condamner la société MUTUAIDE ASSISTANCE et la société CIC ASSURANCES à la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [P] expose que s’il ne conteste pas les conditions des garanties d’assurance, c’est à tort que les sociétés d’assurance font partir la cause de l’annulation du voyage au 16 janvier 2023 date de son hospitalisation. Il soutient qu’il n’existait aucune contre-indication au voyage lors de sa sortie le 6 février 2023 et que si la date du 16 janvier est certes l’origine de sa maladie, la cause de son annulation est son état de fatigue au 27 février 2023 qui nécessitait alors un repos absolu. Il précise que le « certificat » joint à la déclaration de sinistre n’est qu’un formulaire n’ayant pas la valeur des certificats médicaux qu’il produit.
Aux termes de sa note en délibérée autorisée reçue le 26 novembre 2025, Monsieur [T] [P] ajoute qu’au regard des certificats médicaux des 1er février et 24 avril 2023, il pouvait tout à fait prévoir lors de sa sortie d’hôpital début février, un voyage courant mars, sa santé s’étant ensuite aggravée courant février.
En défense, la société MUTUAIDE ASSISTANCE, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement, la société MUTUAIDE ASSISTANCE expose que le contrat d’assurance prévoit le remboursement des frais d’annulation de voyage facturé par le voyagiste conformément à ses conditions d’annulation. Elle fait valoir que l’évènement à l’origine de l’annulation remonte au 16 janvier 2023 date à laquelle Monsieur [T] [P] a été hospitalisé et qu’il revenait à Monsieur [T] [P] d’annuler son séjour dès cette date, conformément à ses conditions d’annulation prévoyant que l’assuré doit annuler le voyage dès la manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’évènement entraînant la garantie . Elle précise que le remboursement des frais d’annulation ne peut être accepté qu’à hauteur des frais qu’auraient supporté les assurés s’ils avaient annulé leur voyage « dès la manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’évènement entraînant la garantie », soit dès le 16 janvier 2023 pour un départ prévu 58 jours plus tard le 23 mars 2023, soit 30 % du montant du voyage conformément à l’article 5 des conditions du voyagiste. Elle ajoute que les pièces médicales démontrent que Monsieur [T] [P] a présenté une pathologie grave le 16 janvier 2023 et qu’il avait connaissance dès cette date de son impossibilité de voyager. Elle considère que l’assureur n’a pas à prendre en charge les conséquences du retard de l’assuré à annuler son voyage alors que les conditions générales de l’assurance indique bien qu’il doit le faire dès la manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’évènement entraînant la garantie. Elle conclut que c’est ainsi à juste titre qu’elle n’a indemnisé qu’à hauteur des 30 % prévu au contrat.
Aux termes de sa note en délibérée du 1er décembre 2025, la société MUTUAIDE ASSISTANCE fait valoir que le certificat médical du Docteur [S] [U] du 24 avril 2023 confirme que l’infection n’avait pas disparue à l’issue de l’hospitalisation et qu’il est donc indéniable que l’assuré n’était déjà pas apte à voyager.
La société CIC ASSURANCES, représentée par son Conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La société CIC ASSURANCES fait valoir qu’en application de sa notice d’information, l’assuré doit procéder à sa déclaration de sinistre dans les 3 jours et qu’à défaut, le remboursement est limité au montant des frais à sa charge à la date du sinistre conformément au barème d’annulation figurant aux conditions du voyagiste. Elle ajoute que la date du sinistre est celle de la première constatation médicale de l’altération de santé, soit en l’espèce le 16 janvier 2023. Elle en conclut que Monsieur [T] [P] ayant tardé à faire les démarches nécessaires à l’annulation de son voyage, le remboursement est limité au frais qui auraient été à sa charge à la date du sinistre, soit 30 % du montant du voyage, somme lui ayant déjà été réglée par la société MUTUAIDE ASSISTANCE. Elle ajoute que la victime ne pouvant être indemnisée deux fois du même préjudice, elle est fondée à refuser l’octroi d’une nouvelle indemnisation à Monsieur [T] [P].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la garantie de la société MUTUAIDE ASSISTANCE
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2 des conditions générales de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, la garantie couvre les annulations pour motif médical dont la maladie grave.
Le contrat stipule par ailleurs, s’agissant du délai de déclaration, que :
« 1/ Dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’évènement entraînant la garantie, vous devez aviser IMMEDIATEMENT votre agence de voyages.
Si vous annulez le voyage ultérieurement auprès de votre agence de voyages, nous vous rembourserons les frais d’annulation qu’à compter de la date de contre-indication constatée par une autorité compétente, conformément au barème d’annulation figurant dans les conditions particulières de vente de l’agence de voyages »
2/ d’autre part, vous devez déclarer le sinistre auprès de VALEURS ASSURANCES […] dans les cinq jours ouvrés suivant l’évènement entraînant la garantie »
Concernant le montant de la garantie, le contrat stipule que le remboursement correspond au « montant des frais d’annulation facturés selon les conditions du barème d’annulation énuméré dans les conditions générales de l’agence de voyage ».
Les conditions générales de vente du voyagiste prévoient quant à elles en leur article 5,2,2 que
« En cas d’annulation partielle du groupe, les frais suivants seront appliqué :
— à plus de 120 jours avant le départ : 180 euros par annulation).
— entre 120 et 61 jours avant le départ : 10 % du montant du voyage*
— entre 60 et 46 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage*
— entre 45 et 31 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage*
— entre 30 et 21 jours avant le départ : 75% du montant du voyage*
— entre 20 et 3 jours avant le départ : 90% du montant du voyage*
— moins de 3 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage* »
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que la pathologie dont a été affecté Monsieur [T] [P] le 16 janvier 2023, à savoir une pleuro pneumopathie, ouvre droit à la garantie de la société MUTUAIDE ASSISTANCE.
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties ne justifie précisément du « montant du voyage » de Monsieur [T] [P].
Ce dernier mentionne dans sa requête avoir réglé une somme de 4191 euros correspondant à deux versements (non justifié) qu’il aurait effectué sans que l’on ne comprenne si cette somme correspond au coût total du voyage, et qu’il aurait ainsi intégralement réglé ou seulement à 90 % du montant du voyage, facturé par le voyagiste suite à son annulation.
La société MUTUAIDE ASSISTANCE a procédé à l’indemnisation à hauteur de 1 344,92 euros correspondant selon ses explications non contredites par Monsieur [T] [P], à 30 % du montant du voyage. La société CIC ASSURANCES mentionne dans son courrier du 12 septembre 2023 que le voyagiste a facturé 4034,78 euros du fait de l’annulation tardive correspondant à 90 % du coût du voyage. Dès lors, il sera considéré pour évaluer l’indemnité d’assurance que le montant du voyage s’élève à 4 483 euros.
Il résulte des dispositions contractuelles précitée que la garantie ouvre droit au remboursement d’un montant équivalent aux frais d’annulation suivant le barème ci-dessus.
Monsieur [T] [P] a annulé son voyage le 25 février 2025 ainsi qu’il résulte des déclarations de la société MUTUAIDE ASSISTANCE corroboré par la déclaration de sinistre signée par l’assuré, soit entre 20 et 3 jours avant son voyage prévu du 15 au 25 mars, correspondant à des frais d’annulation de 90 % soit 4 034,70 euros.
Toutefois, il résulte des conditions générales de l’assurance que l’annulation du voyage doit s’effectuer dès la première manifestation de la maladie ou dès la connaissance de l’évènement entraînant la garantie et que dans l’hypothèse où l’assuré annule le voyage ultérieurement, les frais d’annulation ne lui sont remboursés, conformément au barème d’annulation figurant dans les conditions particulières de vente de l’agence de voyages, qu’à compter de la date de contre-indication constatée par une autorité compétente.
En l’espèce, les parties divergent sur la date à prendre en considération, la société MUTUAIDE ASSISTANCE considérant qu’il s’agit de la constatation de sa maladie et Monsieur [T] [P] considérant qu’il s’agit de la date à laquelle il a effectué son annulation, le 25 février 2025 en raison de son état de fatigue à cette date là.
Il convient de relever que la « connaissance de l’évènement entraînant la garantie » est pour l’assuré la date à laquelle il a connaissance non seulement de sa maladie mais encore du fait que celle-ci est un obstacle à la réalisation du séjour et implique dès lors son annulation.
Il ressort des éléments médicaux produits que Monsieur [T] [P] a été pris en charge pour une pleuro pneumopathie droite le 16 janvier 2023 ayant nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation d’une durée de trois semaines. Il s’est agit d’une infection grave ainsi que le décrit le docteur [R] dans son certificat médical du 24 avril 2023 à l’attention de l’assuré.
Si Monsieur [T] [P] soutient qu’il allait bien lors de sa sortie d’hospitalisation le 6 février 2023 et que ce n’est qu’en raison d’une dégradation de son état de santé qu’il s’est vu contraint d’annuler son voyage, force est toutefois de constater qu’au terme du certificat médical susvisé du 24 avril 2023, le docteur [R] relie directement l’impossibilité de voyager à l’infection survenue le 16 janvier.
En outre, le certificat médical du docteur [N] [Z] joint à la déclaration de sinistre, qui contrairement à ce que soutient le demandeur n’est pas un simple formulaire mais bien un document émanant d’un médecin, constate quant à lui que non seulement le patient a été informé dès le 16 janvier du diagnostic de sa maladie (ce qui n’est pas contesté) mais également que dès cette date-là, le voyage n’était plus réalisable.
Il ne s’agit certes pas du praticien suivant Monsieur [T] [P] mais il s’agit bien d’un médecin, et du seul apportant un éclairage sur la date à laquelle le voyage s’est révélé impossible, force étant de constater que Monsieur [T] [P] n’apporte aucun élément contraire.
Il n’est produit aucun élément venant corroborer le fait qu’au 6 février 2023 l’état de santé de Monsieur [T] [P] était compatible avec un voyage à l’étranger et qu’il y aurait eu une aggravation de son état de santé entre le 6 et le 25 février 2025, le certificat postérieur du docteur [U] en date du 2 mars 2023 ne faisant que constater l’état de fatigue de Monsieur [T] [P] sans permettre de déterminer s’il s’agit d’un état récent ou non.
Le certificat médical du 24 avril 2023 du Docteur [R] à l’attention du Docteur [U] mentionne d’ailleurs qu’à sa sortie d’hospitalisation Monsieur [T] [P] était anémié et qu’il subsistait une opacité basale à droite, laquelle subsistait encore au 21 février 2025.
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que le fait générateur de l’annulation est bien la pathologie survenue le 16 janvier 2023 sans qu’une aggravation postérieure soit démontrée qui justifierait de placer à une autre date la « connaissance de l’évènement engrainant la garantie ». Monsieur [T] [P] devait donc signaler son sinistre à cette date, ou à une date proche.
Le voyage ayant été annulé ultérieurement, et le 25 février 2025, le remboursement s’applique, en application des dispositions contractuelles, aux frais d’annulation à compter de la date de contre-indication constatée par une autorité compétente, conformément au barème d’annulation.
Or, cette date de contre-indication au voyage est fixée au 16 janvier 2023 par le Docteur [N] [Z] sans que le demandeur ne rapporte d’élément utile permettant de la fixer à une autre date.
Il en résulte que c’est à juste titre que la société MUTUAIDE ASSISTANCE a donc retenu la date du 16 janvier 2023 pour appliquer le barème d’indemnisation.
En conséquence, cette date se situant 58 jours avant le départ, la garantie couvre 30 % du montant du voyage, soit la somme de 1 344,92 euros d’ores et déjà versée à Monsieur [T] [P].
Ce dernier sera donc débouté de sa demande en paiement dirigée contre la société MUTUAIDE ASSISTANCE.
Sur la garantie de la société CIC ASSURANCES
Il résulte du contrat d’assurance de carte CB MASTRECARD GOLD que la garantie couvre notamment « une altération de santé » de l’Assuré.
Aux termes de l’article 2 « GARANTIE « ANNULATION/MODIFICATION/INTERRUPTION DE VOYAGE » la garantie en cas d’annulation de voyage rembourse les frais non récupérables prévus contractuellement aux conditions de vente du voyagiste.
Il résulte du même article que sauf cas fortuit ou force majeur, l’assuré doit immédiatement faire les démarches nécessaires à l’annulation ou la modification de convoyage auprès du voyagiste et au plus tard 3 jours suivant la date du sinistre et qu’à défaut, le remboursement sera limité au montant des frais qui auraient été à sa charge à la date du sinistre conformément au barème d’annulation figurant aux conditions générales de vente du voyagiste.
Selon l’article 2,3,1, la date du sinistre retenue est celle « de la première constatation médicale de l’Altération de santé ».
L’Altération médicale garantie est selon le contrat l’altération constatée médicalement avant annulation et nécessitant une surveillance médicale matérialisée et empêchant formellement le départ.
En l’espèce il n’est pas contesté que la pathologie de Monsieur [T] [P] ouvre droit à garantie.
Pour autant, et pour les mêmes raisons que précédemment exposées, Monsieur [T] [P] était contractuellement tenu de procéder à ses démarches d’annulation immédiatement, ou dans les quelques jours, de la survenance de son infection.
Faute d’y avoir procédé, la société CIC ASSURANCES est contractuellement fondée à limiter le remboursement au montant des frais qui auraient étés à la charge de Monsieur [T] [P] à la date du sinistre, le 16 janvier 2023, conformément au barème du vendeur, soit, comme pour la société MUTUAIDE ASSISTANCE, 30 % du montant du voyage, soit 1 344,92 euros.
La société CIC ASSURANCES considère que dès lors que Monsieur [T] [P] a déjà perçu cette somme de la part de la société MUTUAIDE ASSISTANCE, il ne saurait être indemnisé une seconde fois au motif que la victime ne peut se voir indemniser deux fois du même préjudice.
Pour autant, en l’espèce le coût du voyage s’élevait à la somme de 4483,00 euros ainsi qu’il a été détaillé plus avant.
Par ailleurs, Monsieur [T] [P] mentionne sans être contredit par les assureurs, avoir réglé auprès de son voyagiste la somme totale de 4 491,00 euros au titre de son voyage.
Il résulte également du courrier de la société CIC ASSURANCES du 12 septembre que Monsieur [T] [P] s’est effectivement vu facturer 90 % du coût du voyage par le voyagiste soit 4 034,78 euros.
Si une incertitude peut demeurer sur le montant précis réglé par Monsieur [T] [P] (entre 4491 euros et mentionné par ce dernier et les 4034,78 euros correspondant aux 90 % facturés par le voyagiste), il n’en reste pas moins que l’indemnité de 1342,92 euros versée par la société MUTUAIDE ASSISTANCE ne couvre nullement l’intégralité de son préjudice.
Or, rien n’interdit à un assuré de souscrire plusieurs assurances pour un même sinistre et de cumuler des indemnités dans la limite de son préjudice.
Si le contrat de la société CIC ASSURANCES contient une limitation quant au montant de sa garantie en cas d’annulation tardive, pour autant elle n’invoque aucune stipulation contractuelle d’exclusion de garantie en cas d’assurance tierce en concours.
Le règlement effectué par la société MUTUAIDE ASSISTANCE ne la libère pas de sa propre obligation.
Le cumul des deux indemnités de 1 344,92 euros (2 689,84 euros) ne dépasse pas le préjudice de l’assuré (4034,78 euros au minimum).
En conséquence, la société CIC ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [T] [P] la somme de 1 344,92 euros au titre de sa propre garantie.
Sur les frais du procès :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CIC ASSURANCES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CIC ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [T] [P], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société MUTUAIDE ASSISTANCE qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la société CIC ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1 344,92 euros ;
CONDAMNE la société CIC ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIC ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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