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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 26 févr. 2026, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/01172 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJU5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 26 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Q] [D]
né le 06 Août 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [T] [X] [J] [F] épouse [D]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST
dont le siège social est sis Plateforme de Services Centralisés
Service Contentieux – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [2] – Service Surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. HABITATS DE HAUTE ALSACE
dont le siège social est sis OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU HAUT-RHIN – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE,greffière, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffière, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 15 janvier 2025, les époux [D] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 10 avril 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 58 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 126,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2025, Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] ont formé un recours à l’encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 23 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [D] ont comparu en personne et ont demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Au soutien de leur demande, les époux [D] ont expliqué que Madame [D] ne travaille pas et que Monsieur [D] a récemment perdu son emploi et qu’il ne touche désormais que 1 011 € par mois d’allocation de retour à l’emploi. Ils expliquent qu’ils avaient déjà bénéficié d’un premier plan de désendettement établi par la commission de surendettement mais qu’ils n’avaient pas réussi à honorer les mensualités, raison pour laquelle ils ont redéposé un dossier de surendettement. Ils ajoutent que Monsieur [D] a été en arrêt de travail pendant un an en raison d’un accident du travail et qu’il souhaite retrouver un emploi en tant que chauffeur livreur. Ils ajoutent enfin qu’ils ne touchent plus d’allocation pour leurs enfants.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 10 avril 2025 ont été notifiées à Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] le 23 avril 2025.
Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 29 avril 2025.
Le recours de Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
— Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier des époux [D], la commission a retenu que leur endettement était de 15 164,61 €.
La situation de surendettement des époux [D] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Ils ont déjà bénéficié de présentes mesures pendant 26 mois sous la forme d’un plan de désendettement.
Au moment de l’étude de leur dossier par la commission de surendettement, leurs ressources, qui comprenaient notamment un salaire de 1 434 € perçu par Monsieur [D], s’élevaient en moyenne à la somme de 2 696,00 €.
Leurs charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 2 570,00 €.
Ainsi, les époux [D] avaient une capacité de remboursement de 126,00 € au moment de l’étude de leur dossier par la commission.
Par ailleurs, les époux [D] bénéficiaient à ce moment d’une situation stable, Monsieur [D] occupant alors un emploi de chauffeur livreur.
Au jour de l’audience, au regard des explications et des justifications fournis par les époux [D], leur situation a évolué défavorablement dès lors que Monsieur [D] a perdu son emploi. Ils n’ont actuellement aucune capacité de remboursement.
Monsieur [D] est âgé de 41 ans et bénéficie d’une expérience professionnelle.
Au regard de la volonté qu’ils expriment de retrouver un emploi afin de pouvoir s’acquitter de leurs dettes, il convient d’accorder aux débiteurs un moratoire d’une durée de 12 mois, dans le but de leur permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle stable avant de s’acquitter de leurs dettes.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière des débiteurs, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN le 10 avril 2025,
SUSPEND l’exigibilité des créances de Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] tels qu’établies par la commission pour une durée de 12 mois,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] devront saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges ou à l’issue du moratoire de 12 mois si leur situation l’exige,
DIT que Monsieur [Q] [D] et Madame [T] [F] épouse [D] ne devront pas accomplir d’acte aggravant leur situation financière durant l’exécution du moratoire, sauf autorisation préalable du juge,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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