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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 20/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE venant par suite d'une fusion-absorption aux droits et obligations de la Société SOCOGIM, S.A.S. LEFORT GENIE CLIMATIQUE, S.A. SMA, S.A.R.L. FGP ( A ), S.A.R.L. TUYAUTERIE MAINTENANCE PRESTATIONS, S.A.S. SAMSIC FLEX-SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
15/07/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 20/00698 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KRHW
DEMANDEUR :
SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS
Rep/assistant : Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION FRANCE venant par suite d’une fusion-absorption aux droits et obligations de la Société SOCOGIM
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.O.P. ISOCRATE
S.A.R.L. TUYAUTERIE MAINTENANCE PRESTATIONS
Rep/assistant : Maître Agathe BELET de , avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, Assureur de la Société SOCOGIM
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LEFORT GENIE CLIMATIQUE
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD, Assureur de la société GAWA WASSER (liquidée)
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. FGP(A)
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
G.I.E. GIE CIBAIL
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. SAMSIC FLEX-SERVICES
Rep/assistant : Me Anne-maud TORET, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. SAJ ès qualité d’administrateur judiciaire de la société TMP
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. Assureur de la société TUYAUTERIE MAINTENANCE PRESTATIONS
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CETRAC
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. Philippe DELAERE ès qualité de mandataire judiciaire de la société TMP
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA France Iard, société anonyme au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS Nanterre N° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 1], ès qualité d’assureur de la société TMP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
Société ISOCRATE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Assureur de la Société CETRAC
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ALTROS INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.N.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE GESTION IMMOBILIERE (SOCOGIM)
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES – ENGIE COFELY
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 06 Février, délibéré prévu le 05 Juin et prorogé au 15 Juillet 2025
Le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Selon acte du 20 septembre 2022, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS a assigné les sociétés :
— GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur RCP de la société TUYAUTERIE MAINTENANCE PRESTATIONS,
— ALLIANZ IARD,
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société ALTROS INGENIERIE,
— MMA IARD ès qualités d’assureur de la société ALTROS INGENIERIE.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS demande au juge de la mise en état, de:
Vu l’article 32-1, 71, 122 et 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
— JUGER que la demande de mise hors de cause formée par la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société TMP, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et en conséquence se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
— JUGER que la demande de mise hors de cause formée par la société AXA France IARD (qui s’associe à la demande de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société TMP), ès-qualités d’assureur de la société TMP, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état et en conséquence se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société TMP, de son moyen d’irrecevabilité ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société TMP, de son moyen d’irrecevabilité ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société TMP, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société TMP, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS ;
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD et la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureurs de la société TMP au paiement d’une somme de 3 500 € au profit de la SCPI ATLANTIQUE MUR RÉGIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD et AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société TMP, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile directement par Maître Élise JACOT.
Dans ses dernièrs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2025, ALLIANZ I.A.R.D mise en cause ès qualités d’assureur de la société TUYAUTERIE MAINTENANCE PRESTATIONS demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789-6 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile.
— Se déclarer compétent pour connaître de l’incident soulevé par la société ALLIANZ IARD,
— Déclarer en conséquence la société ALLIANZ IARD recevable en ses demandes,
— Déclarer la société SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS irrecevable en ses demandes principales formées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— Débouter la société la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
— Condamner la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. une somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D. une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la compagnie AXA France Iard demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu les articlez 114-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances,
— Décerner acte à la compagnie AXA FRANCE qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la compagnie ALLIANZ,
— Débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’AXA,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L110-4 I du code de commerce dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
La société ALLIANZ soulève une fin de non-recevoir estimant que la SCPI AMR serait irrecevable en ses demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ne serait pas l’assureur responsabilité décennale de la société TMP suivant la police n°455 25742. Elle dénie également sa garantie en affirmant ne pas être l’assureur de la société TMP ni au moment de la DOC, ni au moment des travaux, ni au moment de la réclamation de la SCPI AMR.
Il est constant que lorsque les parties soulèvent une fin de non-recevoir en se fondant sur l’inexstence d’un contrat, un tel moyen constitue une défense au fond et non pas une fin de non-recevoir. En l’espèce, la société ALLIANZ IARD soutient ne pas être l’assureur de la société TMP en l’absence de contrat d’assurance. Or, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les défenses au fond, pas plus qu’il ne l’est pour statuer sur une demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société ALLIANZ IARD de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société ALLIANZ succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens.
Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS la société ALLIANZ IARD de ses demandes ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES – 52
Me Agathe BELET – 114
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
Maître Elise JACOT de la SELAS FIDAL – 2
Me Hubert HELIER – 7 A
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14A
Maître Agathe BELET de la SCP LAURENCE JALLU – AGATHE BELET – 114
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
Maître Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 3 – 49
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
Me Anne-maud TORET – 66
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN – 20
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