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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04132 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AY7
MINUTE: 26/864
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [N]
née le 19 Juillet 1984 à [Localité 2]
FOYER ADOMA – [Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présent (e) assisté (e) de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [Z]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 23 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [N].
Depuis cette date, Madame [O] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Charly KWAHOU, conseil de Madame [O] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[O] [N] fait l’objet depuis le 23 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au sein de l'[Localité 4] de [Localité 7], sur décision du directeur d’établissement en date du 24 avril 2026, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers en raison de troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice et bizarreries-inadaptation. Elle est décrite à l’examen initial dans un état d’agitation avec labilité thymique marquée, apparaissant impulsive avec incapacité de se contenir ou à maintenir son attention. Il est également relevé que son discours est désorganisé avec passages rapides d’un sujet à un autre sans cohérence et qu’elle est irritable avec avec intolérance à la frustration et insatisfaction croissante.
Il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que [O] [N], patiente âgée de 42 ans, présente des troubles psychiatriques chroniques et évolutifs et ce, depuis plusieurs années et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure de soins sans consentement ayant été levée pour des raisons administratives.
L’avis motivé en date du 29 avril 2026 indique que [O] [N] présente une agitation psychomotrice persistante, avec attitude globalement hostile et peu coopérante. Ainsi, son discours logorrhéique, marqué par une fuite des idées et des associations relâchées, passant rapidement d’un sujet à l’autre. est provocateur et par moments irrespectueux envers les soignants, avec épisodes d’insultes envers le personnel. Son humeur est exaltée et labile, le comportement est instable, impulsif, avec faible tolérance à la frustration et tendance à la confrontation. Le médecin dans son avis motivé conclut au regard ces constats à « la persistance d’un épisode maniaque insuffisamment stabilisé, avec retentissement comportemental important et risque de désorganisation en milieu ordinaire » et ainsi au maintien de celle-ci sous le régime de l’hospitalisation complète.
[O] [N] n’a pas comparu à l’audience, celle-ci ayant indiqué ne pas souhaiter se présenter à l’audience. Le conseil n’a pas formulé d’observation.
Les éléments médicaux et notamment, l’avis motivé en date du 29 avril 2026 sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [N] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3], [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
ORDONNE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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