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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ARKEMA FRANCE c/ S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RH<unk>NE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MAL
AFFAIRE : S.A. ARKEMA FRANCE C/ S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEMA FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Cyril PHILIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Pauline LEDDET-TROADEC de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Par ordonnances du 2 août 2024 puis du 9 août 2024 et du 13 janvier 2025, le président du Tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de la Métropole de Lyon, de l’Eau du Grand Lyon – La Régie et du Syndicat Mixte d’Eau Potable (SMEP) Rhône-Sud et ce faisant, a nommé Messieurs [H], [F] et [U] en qualité d’experts judiciaires, avec pour mission de :
« 1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront a priori utiles à l’accomplissement de leur mission, en particulier les documents contractuels, les rapports et analyses produits ou invoqués par les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. se rendre sur les lieux, plateforme industrielle de [Localité 1], dans les locaux des Défenderesses, sur le champ captant de [Localité 2] et dans tout autre endroit utile à leurs investigations, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. décrire les familles ou sous-familles des PFAS employés ou émis par la plateforme industrielle de [Localité 1] depuis sa création ; estimer, pour chacun de ces familles ou sous-familles, les périodes et ampleurs des rejets dans l’environnement ;
5. au travers d’une étude documentaire et technique, exposer l’évolution chronologique de l’état des connaissances scientifiques en relation avec les effets potentiellement néfastes sur l’environnement et la santé des PFAS ; donner leur avis sur la date à partir de laquelle les entreprises de la plateforme industrielle de [Localité 1] ont nécessairement eu connaissance de ces effets ;
6. décrire et quantifier les émissions historiques de PFAS par les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 1] ;
7. vérifier la conformité des usages et des émissions de PFAS sur les sites de la SA ARKEMA FRANCE et de la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE situés sur la plateforme industrielle de [Localité 1] par rapport aux normes successivement applicables jusqu’à ce jour ;
8. vérifier la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2], alléguée par la METROPOLE DE LYON, le SMEP Rhône Sud et l’EPIC EAU DU GRAND LYON – LA REGIE ;
9. décrire les caractéristiques des PFAS dont la présence est avérée et leurs comportements respectifs, notamment en termes de dégradation et de transfert entre les milieux ;
10. préciser, pour les PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées, leurs niveaux de concentration :
10.1 dans les rejets émis dans l’air, l’eau et les sols, de manière générale par la plateforme industrielle de [Localité 1] et en particulier par la SA ARKEMA FRANCE et la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE ;
10.2 dans l’air, l’eau et le sol, entre la plateforme industrielle de [Localité 1] et le champ captant de [Localité 2], en particulier dans le Rhône et sa nappe ; 10.3 au niveau des puits de captage du champ captant de [Localité 2] ;
10.4 dans les eaux entrant dans la station de traitement du SMEP Rhône Sud ;
10.5 en tout autre point ou milieu visant à déterminer si les PFAS mis en évidence dans les eaux captées ont pour origine le site industriel de [Localité 1] ou une autre source d’émission, en attribuer l’émission à une activité ou une entreprise dudit site, apprécier les dynamiques de transferts entre les milieux et les lieux et définir le processus de pollution des eaux captées ;
11. au vu des caractéristiques, comportements et concentrations relevés des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2], décrire les éventuels processus de transfert (délais, modalités, conditions, etc.) de ces PFAS ou de leurs précurseurs entre :
Les rejets atmosphériques, sous forme gazeuse ou de poussière ;
Les rejets dans les eaux, directs ou indirects, notamment par lessivage des sols ou rabattage de la nappe du Rhône ; émis par la plateforme industrielle de [Localité 1], et les eaux captées de [Localité 2], en tenant notamment compte des débits du fleuve et de la nappe ;
12. au vu des caractéristiques, comportements, concentrations et processus de transfert des PFAS dont la présence est avérée dans les eaux captées sur le champs captant de [Localité 2], préciser si la présence de PFAS dans ces eaux est imputable à la SA ARKEMA FRANCE, à la SASU DAIKIN CHEMICAL FRANCE, à une autre entreprise ou activité identifiée, ou à toute autre cause ; le cas échéant, identifier les entreprises ayant exercé ou exerçant l’activité à l’origine de la pollution et déterminer la part d’imputabilité de la pollution des eaux captées par des PFAS à chacune des entreprises ou activités concernées ;
13. décrire les phénomènes de stockage, de relargage et de disparition des PFAS mis en évidence dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 1], ou de leurs précurseurs, et émettre un avis sur la durée de la pollution des eaux captées par ces PFAS au vu des concentrations relevées au point 6 ;
14. donner tout autre élément permettant d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues du fait de la présence de PFAS dans les eaux captées sur le champ captant de [Localité 2] ;
15. décrire les travaux propres à remédier à la présence de PFAS dans ces eaux et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
16. indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices, de toute nature, allégués par la METROPOLE DE LYON, le SMPE Rhône-Sud et l’EPIC EAU DU GRAND LYON – LA REGIE, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
17. s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
18. faire toutes observations utiles au règlement du litige ».
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société MSIG INSURANCE Europe AG, assureur de la société DAIKIN CHEMICAL FRANCE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société ARKEMA France a assigné la société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
Ordonner l’extension de la mission confiée à Messieurs [G] [H], [X] [F] et [Y] [U] par ordonnances du 2 août 2024 (RG n° 24/00538), 9 août 2024 (RG n° 24/00538), 7 octobre 2024 (RG n° 24/00957) et 13 janvier 2025 (RG n° 24/00538) à la société Compagnie Nationale du Rhône ;
Rendre les ordonnances du 2 août 2024 (RG n° 24/00538), 9 août 2024 (RG n° 24/00538), 7 octobre 2024 (RG n° 24/00957) et 13 janvier 2025 (RG n° 24/00538) communes à la société Compagnie Nationale du Rhône ;
Et, en tout état de cause,
Réserver les dépens.
La société ARKEMA indique qu’au cours des opérations d’expertise et, plus précisément, de leur entretien avec la DREAL du 27 mai 2025, les experts mandatés par les ordonnances du 2 et 9 août 2024, ont relevé que les installations du Port de [H] exploité par la CNR pouvaient figurer parmi les autres émetteurs potentiels de PFAS, notamment au regard de l’incendie qui s’y était produit en 1987.
La COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 13 janvier 2026, de :
Donner acte à la société Compagnie Nationale du Rhône de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension à son égard de la mesure d’instruction en cours en exécution des ordonnances en date des 2 août 2024, 9 août 2024 et 13 janvier 2025 ;
Donner acte à la société Compagnie Nationale du Rhône de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action engagée à son encontre, ainsi que quant à son implication dans les faits à l’origine des investigations ayant conduit à cette mesure d’instruction et quant à sa responsabilité ;
Donner acte à la société Compagnie Nationale du Rhône de ce qu’elle réserve de solliciter l’intervention à l’expertise de tout tiers dont elle jugerait la présence nécessaire, ainsi que toute extension de la mission de l’expert qu’elle estimerait nécessaire ;
Réserver les dépens.
La CNR n’entend pas s’opposer à l’extension de la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire. Elle formule en conséquence les plus expresses protestations et réserves, tant sur le terrain procédural que sur le fond, tous moyens de fait et de droit, notamment s’agissant de son éventuelle responsabilité, demeurant expressément réservés.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société ARKEMA FRANCE justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées au contradictoire de la société ARKEMA France, la METROPOLE DE LYON, EAU DU GRAND LYON-LA REGIE, la SMEP RHONE-SUD, la société DAIKIN CHEMICAL France, MSIG INSURANCE à la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE.
La société ARKEMA France sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Messieurs [H], [F] et [U] par ordonnances du 2 août 2024 (RG n° 24/00538), 9 août 2024 (RG n° 24/00538), 7 octobre 2024 (RG n° 24/00957) et 13 janvier 2025 (RG n° 24/00538) à la société Compagnie Nationale du Rhône ;
DISONS qu’il appartiendra aux experts de rendre leurs précédentes opérations contradictoires à l’égard de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, en lui communiquant les premiers accédits et en poursuivant l’expertise au contradictoire de cette dernière ;
ORDONNONS la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 15 septembre 2026 ;
CONDAMNONS la société ARKEMA FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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