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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PASQUON ET FILS c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 21/00940 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWXG
89E
MINUTE N° 25/722
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. PASQUON ET FILS
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 21/00940 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWXG
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.R.L. PASQUON ET FILS
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PASQUON ET FILS
3 Avenue des Longues Reges
33570 PUISSEGUIN
représentée par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
Service contentieux
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [X], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [U] était l’employé de la SARL PASQUON ET FILS en qualité de chauffeur poids lourds manutentionnaire lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2019, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 juillet 2019 du Docteur [L] faisant mention d’une « rupture avec désinsertion complète du tendon supra-épineux épaule droite chez un chauffeur poids lourd et conducteur d’engins ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [G] [U] souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » qui figure au tableau n° 57A des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé », au titre du délai de prise en charge une durée de « 1 an », sous réserve d’une durée d’exposition d’une année.
Le médecin-conseil estimant toutefois que Monsieur [G] [U] n’avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 16 février 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 18 février 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SARL PASQUON ET FILS de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la SARL PASQUON ET FILS, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 9 juin 2021, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 7 novembre 2019.
Dès lors, la SARL PASQUON ET FILS a, par requête de son conseil du 21 juillet 2021, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 21 décembre 2023.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 4 décembre 2023 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut qu’il peut être retenu un lien direct de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 21 décembre 2023, puis renvoyé successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 20 février 2025.
Lors de cette audience, la SARL PASQUON ET FILS, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [U] en 2019,
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert avec mission de procéder à une expertise sur pièces et de déterminer l’étendue de l’exposition aux risques au plan matériel et dans la durée,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Elle expose que la description du poste par le salarié est mensongère car compte tenu de son âge, il a mis fin progressivement à toutes fonctions de manutention manuelle et que son activité se limitait à l’usage d’engins mécaniques. Concernant la durée d’exposition, elle retient que le certificat médical initial mentionne une date de première constatation au 29 juillet 2019, alors que le médecin-conseil de la caisse a relevé une première constatation médicale au 31 janvier 2006 et qu’il paraît médicalement impossible qu’avec cette rupture, le salarié ait pu continuer son travail pendant treize années, en rappelant qu’il a toujours été déclaré apte par la médecine du travail, selon l’avis du Docteur [P]. Elle précise que cette appréciation du médecin-conseil ne repose sur aucun élément probant ou du moins utilement versé aux débats. Elle ajoute qu’un acromion agressif de type II de Bigliani, qui n’a aucun lien avec le travail, est susceptible d’être à l’origine de l’affection déclarée par le salarié en 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle sollicite de confirmer la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [U] au titre de la législation professionnelle.
Elle expose que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [U].
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelleL’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Monsieur [G] [U], de rapporter la preuve d’un lien direct qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de ce dernier.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 16 février 2021, considérant que « sur l’ensemble de la carrière, les gestes et postures décrits montrent une hyper sollicitation des épaules pouvant être directement à l’origine de la pathologie tendineuse déclarée de l’épaule droite ».
N° RG 21/00940 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWXG
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 4 décembre 2023 un avis favorable, considérant que l’ensemble des informations médico-techniques, portées à sa connaissance, permet de retenir un lien de causalité certain et direct entre le travail habituel de Monsieur [G] [U] et la pathologie dont il se plaint.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [G] [U] a décrit son poste de la manière suivante « conduite du véhicule avec changement répétitif des vitesses. Ouverture et fermeture des ridelles (poids >100 KG chacune) manutention manuelle des produits (dépalettisation sacs de ciment – parpaings-briques) chargement et déchargement manuel d’échafaudages et madriers chargement des gravats sur le camion à la brouette démolition à la masse de murs et cloisons chargement manuel à la pelle de la grave dans la bétonnière – rouler le béton à la brouette ». Il a déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé lors de « la tenue du volant, passage des vitesses commande de la grue, chargement grave dans la bétonnière, chargement gravats dans la brouette puis sur le camion, dépalettisation et manutention des matériaux et matériels » et des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° entre une à deux heures par jour lors de l'« ouverture et de la fermeture des ridelles et portes arrières, arrimage (sangles et équerre) du chargement, démolition murs-plafonds ».
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne que son salarié a réalisé des travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant moins d’une heure par jour, lorsqu’il utilisait la grue du camion, pour l’arrimage du chargement ou lorsqu’il montait dans son camion et que le salarié ne faisait aucun travaux comportant des mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°. L’employeur n’a donné aucune description du poste dans son questionnaire, mentionnant uniquement l’intitulé de chauffeur manutentionnaire.
Dans le procès-verbal de contact téléphonique, le gérant de la SARL PASQUON ET FILS confronté aux déclarations de Monsieur [G] [U] sur les activités nécessitant une gestuelle du bras selon un angle de 60°, confirme que ce dernier pouvait utiliser la commande de la grue pour décharger les camions une fois par mois, qu’il chargeait de la grave dans la bétonnière (précisant qu’il ne le faisait plus depuis deux années) environ une fois par mois, ainsi que le chargement des gravats dans la brouette pour les restes de coffrage, petits gravats ou ferrailles à la fin d’un chantier une fois par semaine pendant une heure ou dans des cas de démolition de murs intérieurs, que le salarié pouvait récupérer les gravats et les emmener jusqu’à la goulotte pour les évacuer (20kg maximum). Il indique également qu’il pouvait arriver à Monsieur [G] [U] d’aller chercher des éléments au magasin de matériaux (quelques parpaings, briques…), ou un seuil de porte, un appui de fenêtre, qu’il fallait ensuite sortir du camion et de façon très ponctuelle, qu’il a pu sortir quelques sacs de ciments d’une palette sur le camion. Pour l’ouverture et la fermeture des ridelles, il mentionne que sur le 19 tonnes, utilisé pendant 80% du temps de conduite du salarié, les ridelles sont sur charnière et qu’il bénéficie d’aide à ce titre depuis deux ans. Pour l’arrimage des sangles et équerres du chargement, il mentionne une fréquence variable selon les semaines, l’arrimage étant nécessaire pour le transport de palettes, pierres, parpaings, d’échafaudages ou de bois d’une certaine longueur.
Les contestations de la SARL PASQUON ET FILS portent essentiellement sur la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, soit le 31 janvier 2006 pour considérer que la condition du délai de prise en charge avait été respectée. En effet, dans l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [P], en date du 22 août 2024, ce dernier met surtout en avant l’absence d’explication quant à cette date ou de production de pièces médicales à ce titre, indiquant que les débats sont dès lors totalement faussés. Il sera donc rappelé que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et reste donc protégée par le secret médical. Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur, dans la mesure où elle reste couverte par le secret médical. En outre, le Docteur [C] a précisé que la date du 31 janvier 2006 correspond à l’échographie réalisée par le Docteur [D]. Et si le Docteur [P] relève qu’il est totalement improbable que le salarié ait pu travailler 13 années avec une rupture déjà présente depuis le 31 janvier 2006, il sera rappelé que l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que la date de la première constatation médicale « est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ».
De plus, dans le cas de Monsieur [G] [U], la CPAM a considéré que les conditions du tableau n° 57 n’étaient pas remplies, notamment quant aux travaux limitativement prévus, et les deux avis des CRRMP ont été sollicités afin de déterminer s’il existe néanmoins un lien direct entre l’activité professionnelle de ce dernier et sa pathologie. Le tribunal va donc statuer sur la caractérisation de ce lien et non sur les conditions du tableau n° 57.
Or, Monsieur [G] [U] a alterné des emplois de chauffeur manutentionnaire (entre 1972 et le 31 juillet 2021, puis à partir du 1er septembre 2004) et de chauffeur poids-lourd ou super-lourd (entre 2001 et le 28 août 2004), outre un emploi de tonnelier pendant trois mois en 2001, avec notamment dans le cadre de ses dernières fonctions des tâches caractérisant une sollicitation importante des épaules, ce qui ressort aussi des déclarations de l’employeur, notamment certaines activités de chargement ou de déchargement du camion, ainsi que lors de la manipulation des ridelles et de l’arrimage du camion. Ainsi, comme l’a retenu le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, ces gestes et postures montrent une hyper sollicitation des épaules et caractérisent donc l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée de Monsieur [G] [U] et son activité professionnelle.
En outre, aucun élément mis en avant par l’employeur ne permet d’établir que Monsieur [G] [U] souffrait d’un état antérieur justifiant l’exclusion du lien direct entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle. En effet, si le Docteur [P] mentionne l’existence d’un acromion agressif de type II de Bligliani qui vient abîmer le tendon supraépineux et modifier également le lien de causalité, il ne donne aucune précision sur les éléments pris en compte à l’appui de cette démonstration, pas plus que dans les conclusions de la requérante.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 18 février 2021, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 9 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [G] [U], est opposable à la SARL PASQUON ET FILS.
Sur la demande d’expertise médicale
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, conformément à ce qui précède, elle ne saurait être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission d’un document couvert par le secret médical ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de la première constatation médicale et alors que les éléments mis en avant par la SARL PASQUON ET FILS ne permettent pas de douter que la pathologie serait la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail, rappelant qu’aucun élément sur l’hypothèse d’un acromion agressif de type II de Bligliani qui viendrait abîmer le tendon supraépineux, n’est mis en avant.
Ainsi, la SARL PASQUON ET FILS sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
La SARL PASQUON ET FILS succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Eu égard à la situation de la SARL PASQUON ET FILS, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 27 juillet 2019 (rupture avec désinsertion complète du tendon supra-épineux épaule droite chez un chauffeur poids lourd et conducteur d’engins) et le travail de Monsieur [G] [U], employé de la SARL PASQUON ET FILS,
En conséquence,
DECLARE opposable à la SARL PASQUON ET FILS la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 18 février 2021, confirmée le 9 juin 2021 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [G] [U],
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SARL PASQUON ET FILS,
CONDAMNE la SARL PASQUON ET FILS aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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