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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 8 août 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE c/ NOVASTYLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 08 Août 2025 N°: 25/00237
N° RG 24/01348 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7AV
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 15 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [E] [P], Président non salarié de la société NOVASTYLE
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 08/08/25
à
— Maître Clémence BARBIER-TROMBERT
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P] a accepté le 6 juin 2017 l’offre de prêt immobilier n°1290438 consentie par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour un montant de 83 999 €, au taux d’intérêt contractuel de 1,89% l’an, hors assurance, remboursable en 240 mensualités (pièces 1 et 2).
La société CAMCA ASSURANCE s’est portée caution de ce prêt (pièce 1).
A compter de juillet 2023, [E] [P] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE l’a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2024 de régler les échéances impayées s’élevant à la somme de 63 906,31 €, et a prononcé la déchéance du terme (pièce 4).
Ayant appris le déménagement d'[E] [P], la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE l’a de nouveau mis en demeure de payer et a réitéré la prononciation de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2024 (pièce 5).
La requérante a en outre appris que le bien financé avait été vendu pour un montant de 90 000 € (pièce 6), sans que le prix de vente ne serve au remboursement du prêt.
Par acte de Commissaire de justice du 3 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné [E] [P] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux visas des articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil, afin de demander à ladite juridiction de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [P] à lui verser les sommes suivantes :
— 63.906,31 € au titre du prêt n°00001290438, outre intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter du 5 mars 2024,
— 4.473,44 € au titre de l’indemnité de recouvrement (à parfaire) ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner [E] [P] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [E] [P] aux dépens.
[E] [P] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement cité à étude.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A titre liminaire, sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La jurisprudence précise que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE s’estime lésée en ce qu’elle a consenti une offre de prêt au défendeur, et que celui-ci a cessé de régler les échéances dues. Elle justifie ainsi d’un intérêt et d’une qualité à agir.
En conséquence, l’action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de [E] [P] est recevable.
I/ Sur la créance principale de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, [E] [P] a accepté l’offre de prêt immobilier susmentionnée, consentie par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE le 6 juin 2017, au taux annuel fixe de 1,89% l’an (pièces 1 et 2).
Le prêt devait être remboursé jusqu’au 10 juillet 2037 (pièce 3). Or, [E] [P] a cessé de le payer dès le mois de juillet 2023 (pièces 4). Il a donc été mis en demeure de payer par la requérante, tel que susmentionné (pièces 4 et 5), mais n’a pas repris le paiement des échéances.
Il résulte desdites mises en demeure et du tableau d’amortissement que la dette s’élève à la somme de 62 066,93 € au 10 juillet 2023, avec des intérêts contractuels de 1,89% représentant la somme de 775,36 € et donnant une créance totale de 62 842,29 € (pièces 3 et 4), de sorte que seule cette somme devra être prise en compte et non la somme demandée.
En conséquence, [E] [P] sera condamné à payer 62 842,29 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,89% l’an, à compter de la première mise en demeure du 5 mars 2024, ainsi que la somme d’un euro pour le prêt susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [P] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [E] [P] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
CONDAMNE [E] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 62 842,29 € outre intérêts au taux contractuel de 1,89% l’an, hors assurance, courus à compter du 5 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n°1290438, consenti par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
CONDAMNE [E] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme d’un euro avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [E] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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