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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 27 mars 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00901 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SP5
Minute : 25/00338
Société IMMOBILIER 3 F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [L] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [Z]
Le
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 27 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société IMMOBILIER 3 F
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA IMMOBILIERE 3F est propriétaire d’un logement situé [Adresse 4], donné en location à Monsieur [M] [S] suivant bail en date du 24 octobre 2017.
Monsieur [M] [S] est décédé le 22 avril 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait constater :
« Je frappe à la porte, une jeune femme m’ouvre (…) Elle m’indique être Madame [T] [Y], et être l’ancienne aide-ménagère de Monsieur [S] [M]. Elle m’indique qu’elle disposait d’une clé du logement lorsqu’elle s’occupait de Monsieur [S], et que c’est à l’aide de cette clé qu’elle a pénétré dans les lieux. Elle me précise, par ailleurs, avoir rencontré les héritiers de Monsieur [S], lesquels lui ont demandé de restituer la clé, ce qu’elle aurait refusée. Sur mon interpellation, elle m’indique demeurer dans les lieux avec son futur mari, Monsieur [Z] [L], ainsi que leur bébé de trois mois. »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [T] une sommation de quitter les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner l’expulsion des défendeurs, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, pour le reste en la forme ordinaire,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2024, jusqu’à libération des lieux,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
A cette date, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [T], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, les défendeurs ne comparaissent pas et ne soutiennent aucun droit ni titre d’occupation.
Leur expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Ils seront en outre tenus au paiement d’une indemnité d’occupation, due au visa de l’article 1240 du code civil et visant à réparer l’absence de possibilité par le propriétaire de tirer les fruits de son bien, en raison de l’occupation illégale de ce dernier. Cette indemnité sera due à compter du premier mois complet à compter duquel l’occupation a été constatée, soit décembre 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux. Elle sera d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location initial, afin de réparer intégralement le préjudice subi par la SA IMMOBILIERE 3F.
La demande de voir supprimer le délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, les occupants s’étant introduits dans les lieux sans voie de fait, mais avec l’assentiment du locataire en titre, qui leur a remis le double des clés et a établi en leur faveur, de son vivant, une attestation d’hébergement.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [T] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Madame [Y] [T] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 27 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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