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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 janv. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HG2K
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LES DEMEURES DU LYS
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 530 862 556, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. DE CARVALHO SARL
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 418 634 291, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. VILAR DS
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°495 126 344, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. LEJEUNE
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 451 287 007, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. PINTO MAIA SARL
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 329 274 971, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 28 Novembre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, monsieur [U] [E] et madame [M] [W] ont conclu avec la société LES DEMEURES DU LYS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
La société LES DEMEURES DU LYS a confié :
A la société DE CARVALHO le lot « Chape et carrelage », A la société VILAR DS le lot « Placo isolation », A la société LEJEUNE le lot « Couverture »,A la société PINTO MAIA le lot « Maçonnerie ».
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 20 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice, en date du 3, 4, 9 et 10 juillet 2025 la société LES DEMEURES DU LYS a fait assigner monsieur [U] [E], madame [M] [W], la société CARVALHO, la société VILAR DS, la société LEJEUNE et la société PINTO MAIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, la société LES DEMEURES DU LYS demande de :
Ordonner une expertise, à frais partagés avec monsieur [E] et madame [W] si l’expertise est étendue suivant leur demande,Débouter monsieur [E] et madame [W] de leur demande de provision, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, monsieur [E] et madame [W] demandent au juge des référés, de, :
Prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée,Etendre la mission de l’expert aux réserves dénoncées par lettre recommandée du 23 décembre 2024, ainsi qu’aux désordres visés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 3 septembre 2025,Condamner la société LES DEMEURES DU LYS à leur payer la somme provisionnelle de 9496,51 euros au titre des pénalités de retard,Condamner la société LES DEMEURES DU LYS à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 octobre 2025, la société LEJEUNE demande de :
Lui donner acte qu’elle forme protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise sollicitée, Laisser la charge des dépens à la société LES DEMEURES DU LYS, Débouter monsieur [E], madame [W] et la société LES DEMEURES DU LYS de l’ensemble de leurs demandes dirigé à son encontre.
Les sociétés DE CARVALHO, VILAR DS et PINTO MAIA n’ont pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 28 novembre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’articles 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société LES DEMEURES DU LYS justifie d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’il existe un différend entre les parties sur la levée des réserves, émises par monsieur [E] et madame [W] à l’issue de la réception puis par courrier du 23 décembre 2024, puis par procès-verbal de commissaire de justice établi le 3 septembre 2025.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, étendue à l’ensemble des désordres, aux frais avancés de la société LES DEMEURES DU LYS.
2 / Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [E] et madame [W] sollicitent la condamnation de la société LES DEMEURES DU LYS à leur payer la somme provisionnelle de 9496,51 euros au titre des pénalités de retard. L’obligation dont ils se prévalent apparaît toutefois susceptible de contestations sérieuses dès lors que l’appréciation de la somme éventuellement due à ce titre suppose l’interprétation de la clause 2-6 « Délais » prévue au contrat, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
3 / Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt du demandeur qui la sollicite, il sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’état du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur [E] et madame [W] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de la société LES DEMEURES DU LYS, monsieur [U] [E], madame [M] [W], la société CARVALHO, la société VILAR DS, la société LEJEUNE et la société PINTO MAIA ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
[Courriel 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
0981884621
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres au regard du procès-verbal de réserve du 20 décembre 2024, des réserves dénoncées selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2024 ainsi qu’aux désordres visés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 3 septembre 2025 ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition, en particulier les réserves émises suivant procès-verbal du 20 décembre 2024 puis par lettre du 23 décembre 2024, puis par procès-verbal de commissaire de justice du 3 septembre 2025, et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; S’il y a eu abandon de chantier d’un ou de plusieurs intervenants, déterminer avec précision la part des travaux inachevés et en cas de retard, déterminer le retard pris par rapport au calendrier des travaux et la part imputable à chaque intervenant ;Dire si les délais convenus afin de construction ont été respectés, et, en cas de retard dans la livraison, chiffrer le nombre de jours de retard ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagésl’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Condamne la société LES DEMEURES DES LYS aux dépens ;
Déboute monsieur [E] et madame [W] de leur demande de provision ;
Déboute monsieur [E] et madame [W] de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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