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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/04650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 24/04650 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGMD
N° de MINUTE : 26/00012
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4], SUISSE
représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN – VALLET – VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197
C/
DÉFENDEUR
M. DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensé du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHALCHLI Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente,
DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2026
Délibéré fixé le 08 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces a été mise en recouvrement à son encontre, par avis des 31 janvier 2020, 30 juin 2020 et 31 octobre 2020, la somme totale de 299 811 € au titre de l’ISF des années 2016 et 2017 et de l’IFI des années 2018 et 2019, que cet impôt est relatif aux parts des sociétés de droit suisse LA MAISONNETTE et SEAHORSE qu’elle détient et qui sont respectivement propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 6] et d’un bien situé dans la même commune [Adresse 2] et que sans rectifier les valeurs de l’actif brut déclaré, l’administration a refusé la déduction de ses comptes courants, Madame [J] demande, par assignation du 30 avril 2024, que la procédure d’imposition soit jugée irrégulière du fait de l’incompétence territoriale du service vérificateur, qu’il soit jugé qu’elle a à bon droit déduit le montant de ses comptes courants afin de déterminer la valeur de l’actif net des sociétés et de ses actions, qu’elle a à juste titre pratiqué une décote pour fiscalité latente et que soit en conséquence prononcée la décharge de l’imposition querellée.
Elle demande 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir notamment :
— que s’agissant de l’impôt sur la fortune des années 2016 et 2017, si selon l’article 885 T ter du code général des impôts les créances détenues par des personnes, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière, ne sont pas déduites pour la détermination des parts que ces personnes détiennent dans la société, il n’en est pas de même pour les créances détenues sur la société par les autres associés ;
— que s’agissant de l’impôt sur la fortune immobilière des années 2018 et 2019, le service a rejeté la déduction du compte courant d’associé au visa de l’article 974 III du CGI alors que les dettes ayant été contractées avant la législation de l’IFI n’ont pu l’être dans un objectif principalement fiscal, que les comptes courants d’associé ont été constitués dès la création des sociétés en vue de l’acquisition des biens immobiliers et de leur entretien et que l’emprunt est contracté par les sociétés et non par la redevable à l’IFI ;
— que le compte courant d’associé a été validé par l’administration au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2012;
— que la règle de calcul d’amortissement théorique est une règle applicable aux prêts contractés pour l’achat d’un immeuble et non pour des travaux immobiliers;
— qu’une décote pour fiscalité latente doit être appliquée ainsi qu’une décote relative à l’IS que devra régler la société en cas de vente du bien immobilier.
L’administration conclut au débouté de Madame [J] en ses prétentions.
Elle fait valoir :
— que Madame [J] détient la totalité des parts des deux sociétés considérées et que par conséquent la question des créances détenues par d’autres associés est sans objet ;
— que le visa erroné par l’administration de l’article 974 du CGI au lieu de l’article 973 II ne change rien au fait que les comptes courants d’associé du redevable sont exclus pour l’évaluation des titres sauf à ce que le redevable prouve que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal ;
— que Madame [J] ne rapporte pas cette preuve puisqu’elle ne justifie pas des flux bancaires correspondant aux comptes courants, que le montant des comptes augmente d’année en année au lieu de diminuer, que l’actif des sociétés étant mis à la disposition gratuite de la redevable, les sociétés sont dans l’impossibilité de contracter et rembourser quelque dette que ce soit, et qu’il n’est pas justifié de l’affectation des sommes ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du service ayant procédé à la rectification ;
L’article 350 terdecies I premier alinéa du code général des impôts donne compétence aux fonctionnaires de la direction générale des impôts pour “fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications”;
Selon le II du même article, ces fonctionnaires exercent leurs attributions à l’égard des personnes qui, dans le ressort territorial du service dans lequel ils sont affectés :
— ont déposé une déclaration
— ou auraient dû y être imposés
— ou y ont leur résidence principale ;
Selon le VIII du même article les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent, par dérogation au II, exercer les attributions que cet alinéa leur confère pour le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que des impôts, quelle qu’en soit la nature, dus par les personnes de nationalité française ou étrangère, non domiciliés ou établis fiscalement en France mais imposables ou taxables en France en application des dispositions du code général des impôts ou des stipulations d’une convention internationale ;
En application du décret 2010-1651 du 28 décembre 2010 et de l’arrêté de la même date, la direction des impôts des non-résidents a compétence à l’égard des personnes de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d’une convention internationale
Il résulte des dispositions visées aux deux alinéa précédents que le service à compétence nationale des impôts des non-résidents et les services à compétence territoriale limitée ont compétence concurremment à l’égard des non-résidents tant pour fixer les bases d’imposition et liquider les impôts que pour proposer les rectifications ;
Ainsi la brigade départementale des Alpes Maritimes était-elle en l’espèce compétente pour proposer la rectification litigieuse à Madame [J] en raison de sa qualité de non-résidente ;
En outre, il est constant que les déclarations ont bien été souscrites par Madame [J] auprès du service des impôts des Alpes Maritimes, qui était donc également compétent à ce titre en application du II de l’article 350 terdecies ;
La jurisprudence (Com 27 mars 2019) invoquée par le demandeur, qui dénie compétence pour proposer des rectifications aux fonctionnaires du ressort dans lequel est situé le bien servant à la base de l’imposition n’est donc pas pertinente en l’espèce puisque la compétence du service est fondée cumulativement sur le lieu de la déclaration et la compétence générale à l’égard des non résidents nonobstant la compétence territoriale de base du service et que le VIII de l’article 350 terdecies vise les attributions que l’alinéa I confère aux fonctionnaires sans en exclure la rectification ;
Sur la déduction des comptes courants pour l’impôt de solidarité sur la fortune 2016 et 2017;
Les comptes courants d’associés créditeurs constituent une dette de la société envers l’associé;
En application de l’article 885 T ter du code général des impôts en vigueur à la date du fait générateur de l’imposition, les créances détenues par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société ;
En l’espèce, Madame [J] détenant l’intégralité des parts des sociétés considérées, son argumentation relative aux emprunts contractés auprès d’autres associés est dépourvue de sens, voire emprunte de la plus mauvaise foi ;
Madame [J] n’invoquant aucun autre moyen au soutien de sa contestation de la décision en date du 25 mai 2021 par laquelle l’administration a rejeté sa contestation de l’avis de mise en recouvrement de la somme de 155 904 €, en date du 31 janvier 2020, au titre de l’impôt sur la fortune des années 2016 et 2017, elle sera déboutée de ses demandes relatives à cette mise en recouvrement ;
Sur la déduction des comptes courants pour l’impôt sur la fortune immobilière 2018 et 2019;
En application de l’article 973 du code général des impôts, pour la valorisation des parts sociales ne sont pas prises en compte les dettes contractées par la société auprès de l’associé redevable de l’impôt sur la fortune immobilière, pour l’acquisition d’un actif imposable ou pour des dépenses relatives à cet actif, sauf à ce que celui-ci rapporte la preuve que le prêt n’a pas été contracté dans un objectif purement fiscal ;
Madame [J] se contente à cet égard de mentionner pour chacune des années considérées le montant des prétendus comptes courants sans aucunement justifier ni de l’affectation des fonds ni des flux financiers et de commenter les dispositions légales et la doctrine administrative sans les rapporter à la situation de fait particulière ;
Elle soutient de façon péremptoire que ces comptes courants auraient été validés par l’administration à l’occasion de ses contrôles sans articuler de façon compréhensible cette prétendue validation ;
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe ;
Sur la décote pour fiscalité latente ;
L’unique objet des sociétés étant la mise à disposition de l’associé unique des biens détenus, il n’y a pas lieu à décote de ce chef ;
Madame [J] sera en conséquence déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [J] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [J] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1651 du 28 décembre 2010
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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