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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 22/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PCO, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 22/01567 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOJQ
AFFAIRE : [L] [T], [V] [G] C/ S.A.R.L. PCO, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [L] [T]
né le 02 Janvier 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Madame [V] [G]
née le 24 Novembre 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre du Cabinet RAFFIN § Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. PCO (anciennement A7FINANCES), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 752 800 656
dont le siège social est situé [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT, membre du Cabinet RAFFIN § Associés, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2017, par l’intermédiaire de la SARL A7FINANCES, Monsieur [L] [T] souscrit des investissements au capital social dans les sociétés du groupe ALTIPIERRE- ALTIPIERRE CAPITALISATION lesquelles avaient pour objets statutaires la promotion immobilière et la location immobilière.
En octobre 2017, par l’intermédiaire de la SARL A7FINANCES, Madame [V] [G] souscrit des investissements au capital social dans les sociétés du groupe ALTIPIERRE- ALTIPIERRE DISTRIBUTION lesquelles avaient pour objets statutaires la promotion immobilière et la location immobilière.
RG 22/01567 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOJQ
Tous deux ont investi chacun une somme de 200 000,00 euros.
Par actes d’huissier en date des 2 et 21 juin 2022, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [G] assignent la SARL A7FINANCES et son assureur la SA MMA IARD en garantie aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis, suite aux manquements de la SARL A7FINANCES à ses obligations.
La SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II est placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2021, après que la société d’origine la SAS STONEHEDGE ait été déclarée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020, avec désignation de Maître [X], en tant que liquidateur judiciaire.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2023 rejette la demande de sursis à statuer présentée par les défenderesses.
Par conclusions d’incident n°2, Monsieur [L] [T] et Madame [V] [G] demandent de voir :
— écarter des débats la pièce n°12 produite par les défenderesses intitulée “Arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nancy du 17 mai 2022"
— écarter des débats les passages suivants des conclusions des défenderesses:
— page 27 : “ L’enquête pénale a par ailleurs démontré que ces mêmes animateurs travaillaient depuis plusieurs années dans le secteur de l’immobilier (pièce 12)
— page 29 : “L’on remarquera que monsieur [N] a également fait l’objet d’une mise en examen. Les requérants se sont constitués partie civile dans le cadre de cette procédure (voir l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 17 mai 2022).
Les consorts [G] [T] sont donc susceptibles d’obtenir une indemnisation à l’issue de cette procédure à l’encontre des personnes éventuellement condamnées pénalement. Pour cette raison, le Tribunal jugera que les consorts [G] [T] ne peuvent faire état d’un préjudice né, actuel et certain, comme l’exige de façon constante la Cour de cassation.”
— condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 euros à chaque demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’article 788 du code de procédure civile et l’article 11 du code de procédure pénale qui rappelle le secret de l’instruction, ainsi que de l’article 114 du code de procédure pénale qui ne prévoit que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, autoriseraient le juge de la mise en état d’écarter des débats les pièces et passages litigieux.
Par conclusions sur incident n°2, la SARL A7FINANCE devenue société PCO et la SA MMA IARD sollicitent de voir :
— juger irrecevable la demande de retrait de pièces mais constater qu’elles marquent leur accord pour retirer des débats ladite pièce,
— débouter les demandeurs de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens et frais irrépétibles.
Les défenderesses rappellent que les écritures et la pièce litigieuses datent du 2 février 2023, soit de quasiment dix huit mois, et, que ce n’est que par conclusions du 17 juillet 2024 que leur retrait est réclamé par les demandeurs. Elles estiment que le caractère tardif de cette demande justifie à lui seul qu’elle soir écartée, étant observé que les demandeurs exploiteraient, par ailleurs, des informations issues du dossier pénal.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, la demande ne serait pas fondée procéduralement, l’article 788 du code de procédure civile n’autorisant pas le juge de la mise en état à ordonner des retraits de pièces et de mentions dans les conclusions.
Elles précisent enfin qu’elles ne communiquent pas des pièces du dossier pénal, mais un arrêt de la Cour d’appel de NANCY en vue de démontrer que les demandeurs sont constitués parties civiles dans l’affaire pénale.
Or, étant donné qu’elles le reconnaissent désormais, elles acceptent de retirer, de leur propre chef la pièce litigieuse, ajoutant que l’article 114 du code de procédure pénale vise la copie du dossier pénal remis aux parties ou à leurs avocats et que le communication effectuée n’est pas faite auprès de tiers, les demandeurs étant constitués parties civiles dans la procédure pénale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de retrait de pièces et de mentions dans les conclusions
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
RG 22/01567 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HOJQ
Il s’ensuit que les pouvoirs du juge de la mise en état limitativement énumérés n’autorise pas qu’il puisse ordonner un retrait de mentions dans des conclusions et à écarter une pièce des débats.
Ainsi, ce pouvoir est dévolu au seul Tribunal statuant sur le fond.
Dès lors, les demandes des requérants seront rejetées.
Il sera, cependant, constaté que les défenderesses indiquent procèder au retrait de la pièce litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond et toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’affaire est renvoyées à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY et à l’issue, les parties indiqueront si l’affaire peut être clôturée voire à délai différé.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de retrait de pièce et de retrait de mentions dans les conclusions présentées par la SARL A7FINANCE devenue société PCO et la SA MMA IARD ;
CONSTATONS que la SARL A7FINANCE devenue société PCO et la SA MMA IARD indiquent procéder au retrait de la pièce litigieuse ;
DEBOUTONS toute demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître DUPUY et à l’issue, les parties indiqueront si l’affaire peut être clôturée voire à délai différé.
La Greffière La Juge de la mise en état
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