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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE inscrite au RCS de PARIS sous le |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00165 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DL4C
MINUTE : 25/00125
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE inscrite au RCS de PARIS sous le N° 382 900 942, dont le siège social est sis 19, Rue du Louvre – 75001 PARIS
représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS
ET
Monsieur [R] [C]
né le 30 Septembre 1978 à SURESNES (92), demeurant Domaine du Temps, Font Juvenal – 11600 CONQUES SUR ORBIEL
défaillant
Madame [S] [T]
née le 07 Septembre 1976 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92), demeurant Domaine du Temps Font Juvenal – 11600 CONQUES SUR ORBIEL
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 03 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] sont titulaires dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE d’un compte de dépôt joint ouvert sous le numéro 17515 90000 04917190987.
Par lettres recommandées avec accusés de réception adressées à chacun des titulaires en date du 14 décembre 2022, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] de régulariser leur situation avant le 29 décembre 2022, leur compte présentant un solde débiteur de 4 626,11 euros.
Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] ne se sont pas exécutés.
Par courriers du 14 février 2023, la Caisse d’Epargne a informé Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] qu’à défaut de régularisation de la situation de leur compte dans un délai de 30 jours, l’établissement déclarerait l’incident à la Banque de France.
Par courriers du 18 mars 2023, faute de régularisation, la Caisse d’Epargne a notifié à Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] une inscription de l’incident auprès de la Banque de France.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 11 juillet 2023 envoyées à leur nouvelle adresse, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] de régler la somme de 5 040,41 euros, correspondant au solde débiteur de leur compte de dépôt joint. Les plis ont été avisés mais non réclamés.
La Caisse d’Epargne affirme que les consorts lui sont redevables de la somme de 5 091,30 euros au titre du solde débiteur de leur compte joint.
Par ailleurs, par acte du 27 mai 2016, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a consenti à Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] un prêt pour objets divers numéro 9743982 d’un montant de 100 000 euros, amortissable sur une durée de 180 mois.
Les échéances, assurance comprise, s’élevaient à 752,58 euros et devaient être prélevées sur le compte joint numéro 17515 90000 04917190987.
Les échéances du prêt n’étant plus acquittées depuis janvier 2023, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C], par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 8 mars 2023 envoyées à chacun, de régler la somme de 2 238,12 euros qui correspondait aux impayés. Les courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courriers du 6 février 2023, la Caisse d’Epargne a informé Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] qu’à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 30 jours, l’établissement déclarerait l’incident à la Banque de France.
Par courriers du 10 mars 2023, faute de régularisation, la Caisse d’Epargne a notifié à Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] une inscription de l’incident auprès de la Banque de France.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 juillet 2023 adressées à leur nouvelle adresse, la Caisse d’Epargne a mis en demeure Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] de lui régler la somme de 5 079,06 euros correspondant aux échéances impayées du 5 janvier 2023 au 5 juillet 2023 outre les pénalités et intérêts de retard.
Les courriers avisés n’ont pas été réclamés par Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C].
Faute de régularisation du contrat de prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 adressés à chacun d’eux et à leur nouvelle adresse, informé Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] de la déchéance du terme de leurs contrats, et les a mis en demeure de payer l’intégralité des sommes prêtées, soit la somme totale de 69 313,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103 et 1344 du code civil, des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Par conséquent,
Condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [S] [T] au paiement des sommes suivantes : 69 313,59 euros au titre du prêt n° P009743982, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,5 040,41 euros au titre du solde débiteur du compte n° 04917190987, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2023,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de conférence du 6 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2024, Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] n’ayant pas constitué avocat.
Le 2 mars 2024, Maître MARTI s’est constitué avocat.
A l’audience de mise en état du 2 juillet 2024, il a été constaté que Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] n’avaient pas notifié de conclusions et l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2024.
En l’absence de notification de conclusions, la procédure a été clôturée le 03 septembre 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, Maître MARTI a fait savoir qu’il n’entendait plus représenter Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C].
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civile dans sa version applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 ancien du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE verse au débat les éléments permettant de justifier le solde impayé du prêt n° P009743982 exigible ainsi que le solde débiteur du compte joint compte joint numéro 17515 90000.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes de :
69 313,59 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, 5 040,41 euros, correspondant au solde débiteur du compte joint, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023. Sur les frais de procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 69 313,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5 040,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [T] et Monsieur [R] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Copie la SELARL DREYFUS-FONTANA, la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES
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