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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 mars 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ] ( 6269524 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AFL
JUGEMENT
Minute :
Du : 03 Mars 2026
Monsieur [E] [O]
Représentant : M. [T] [D] (Interprête)
Madame [G] [C] EP. [O]
C/
[1] (82415164712 DT63)
[2] (50877507089006, 50877507082100)
[3] (083-0006540EUG06476090, 083-0004820EUG06911875, 083-0006677EUG06476091)
[4] (42674492699002)
[5] (61216529/N000708326 N000718530)
S.A. [6] (6269524)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [O],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et assisté de M. [T] [D] (Interprête)
Madame [G] [C] EP. [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne et assisté de M. [T] [D] (Interprête)
ET :
DÉFENDEURS :
[1] (82415164712 DT63),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] (50877507089006, 50877507082100),
domiciliée : chez [7], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[3] (083-0006540EUG06476090, 083-0004820EUG06911875, 083-0006677EUG06476091),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4] (42674492699002),
domiciliée : chez [7], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[5] (61216529/N000708326 N000718530),
domiciliée : chez [8] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [6] (6269524),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 8 novembre 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 27 novembre 2023 et, le 17 février 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier.
Par courrier du 14 mars 2025, Monsieur [O] a formé une contestation à l’encontre de ces mesures aux motifs que cet appartement constitue sa résidence principale dans laquelle il vit avec son épouse qui est sous traitement médical et leur enfant ; que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de vendre son logement, faute de solution de relogement viable ; qu’il est disposé à rembourser sa dette par mensualités adaptées à ses capacités financières.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 avril 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
Par courrier du 4 septembre 2025, la société [3] fait état de trois créances pour des montants identiques à ceux retenus par la commission, précisant que les trois prêts en cause ont été souscrits par Monsieur et Madame [O].
Par courrier du 4 août 2025, la société [6] fait état d’une créance pour un montant identique à celui retenu par la commission précisant que le prêt en cause a été souscrit par Monsieur et Madame [O].
A cette audience Monsieur [O] indique que son épouse, qui se trouvait au Sri Lanka au moment du dépôt du dossier de surendettement souhaite bénéficier de la procédure de surendettement également.
Aucun créancier ne comparaît.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025 pour intervention volontaire de Madame [G] [C] épouse [O] à la procédure de surendettement.
Les créanciers et débiteurs ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, Madame [O] demande à bénéficier de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de son époux.
Monsieur et Madame [O] indiquent qu’ils ont un enfant à charge âgé de 5 ans et qu’ils ne souhaitent pas vendre leur logement.
Ils ajoutent que Madame [O] rencontre des problèmes de santé et ne travaille pas.
Ils proposent de s’acquitter par mensualités de 700 euros maximum.
Aucun créancier ne comparaît.
MOTIFS
* Sur l’intervention volontaire de Madame [O] à la procédure de surendettement
Il ressort des débats et des pièces du dossier que l’intéressée se trouvait à l’étranger lors du dépôt du dossier de surendettement par son époux et n’a donc pas pu s’associer à sa demande ;
Il ressort par ailleurs des courriers adressés par les sociétés [3] et [6] que les prêts causes de leurs créances ont été souscrits par les deux époux ;
Outre que Madame [O] a, ainsi, légitimement vocation à bénéficier de la procédure en cours, il apparaît souhaitable que les mesures à intervenir permettent la prise en compte de la situation effective du foyer ;
Il y a donc lieu d’étendre le bénéfice de la présente procédure de surendettement à Madame [O] ;
* Sur les créances
Les créances seront fixées aux montant retenus par la commission de surendettement ;
* Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ;
Selon l’article L 7312-2, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ;
Selon l’article L 733-3, les mesures de redressement peuvent excéder sept années lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent le remboursement de la totalité des dettes tout en évitant cette cession ;
Monsieur [O] et Madame [O] sont âgés de 43 et 37 ans ;
Ils ont un enfant à charge, âgé de 5 ans ;
Monsieur [O] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi stable ;
Selon les pièces produites (bulletins de salaire, relevés de comptes, attestation de versement des prestations familiales, avis d’impôts…), le salaire moyen de Monsieur [O] est de 1 642 euros et ils perçoivent 627,52 euros au titre des prestations versées par la CAF ;
Leurs ressources sont donc de 2 269,52 euros ;
Les charges mensuelles du foyer peuvent être établies comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par références aux forfaits retenus par la commission pour l’année 2025 :
— taxe foncière: 114 euros
— charges de copropriété: 132 euros
— forfait habitation: 205 euros
— frais de chauffage déterminés par référence à l’appel de charges du 01.10.2025: 100 euros
— forfait de base: 1 074 euros
— assurances prêts: 22,21 euros
Total : 1 647,21 euros
La capacité mensuelle de Monsieur et Madame [O] ainsi déterminée est de 622,31 euros ;
La quotité saisissable peut être évaluée à 472 euros (1 621 euros en cas de demande de paiement de pension alimentaire) ;
Les époux [O] souhaitent conserver le logement familial et s’estiment en mesure de régler des mensualités de 700 euros ;
Leur capacité de remboursement sera fixée à 700 euros ;
Leur endettement total est de 242 733,30 euros ;
Monsieur [O] et Madame [O] sont propriétaires de leur résidence principale, évaluée à 159 000 euros, pour l’acquisition de laquelle des prêts ont été contractés ;
Compte tenu de ce leur situation familiale et de charges et de ressources, il apparaît nécessaire qu’ils conservent leur résidence ;
Compte tenu de l’endettement de Monsieur [O] et Madame [O] et de leur capacité de remboursement, un plan de redressement avec rééchelonnement des créances au taux de 0% sur une durée de 348 mois (29 ans) permettant le remboursement de la totalité des dettes peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif ;
Il sera précisé que l’application d’un taux d’intérêt, aurait pour effet de prolonger de manière conséquente la durée de remboursement et, partant, comporterait un risque plus élevé de non remboursement compte tenu des aléas de l’existence ;
Il convient de rappeler qu’il sera loisible aux époux [O], le cas échéant, de saisir le juge du surendettement d’une demande d’autorisation de vendre leur bien immobilier pendant l’exécution des mesures ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Etend le bénéfice de la présente procédure de surendettement, initiée par Monsieur [E] [O], à Madame [G] [C] épouse [O] ;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [E] [O] et Madame [G] [C] épouse [O] et les mesures de redressement de leur situation de surendettement :
— [3] :
*créance 083-0006540EUG06476090 fixée à 60 940,64 euros remboursable en deux cent soixante mensualités de 234,24 euros puis une mensualité de 38,24 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 juin 2047 ;
*créance 083-0006677EUG06476091 fixée à 60 293,20 euros remboursable en deux cent soixante mensualités de 231,76 euros puis une mensualité de 35,60 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 juin 2047 ;
*créance 083-0004820EUG06911875 fixée à 17 319,34 euros, remboursable en deux cent soixante et une mensualités de 33,36 euros puis quatre vingt six mensualité de 99,74 euros puis une mensualité de 34,74 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 septembre 2054 ;
— [5] :
*créance 61216529/N000708326/N000718530 fixée à 23 214,72 euros, remboursable en deux cent soixante et une mensualités de 44,72 euros puis quatre vingt six mensualité de 133,69 euros puis une mensualité de 45,46 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 septembre 2054 ;
— [4] :
*créance numéro 42674492699002 fixée à 5 297,51 euros, remboursable en deux cent soixante et une mensualités de 10,20 euros puis quatre vingt six mensualité de 30,52 euros puis une mensualité de 10,59 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 septembre 2054 ;
— [2] :
*créance numéro 50877507082100 fixée à 50,96 euros, remboursable en une mensualité de 50,96 euros, payable le 20 juin 2026 ;
*créance numéro 50877507089006 fixée à 21 980,39 euros, remboursable en deux cent soixante et une mensualités de 42,35 euros puis quatre vingt six mensualité de 126,55 euros puis une mensualité de 43,74 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 septembre 2054 ;
— [1] :
*créance numéro 82415164712 DT63 fixée à 31 982,91 euros, remboursable en deux cent soixante et une mensualités de 61,61 euros puis quatre vingt six mensualité de 184,18 euros puis une mensualité de 63,22 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 septembre 2054 ;
— [6] :
*créance numéro 6269524 fixée à 21 653,63 euros, remboursable en deux cent soixante et une mensualités de 41,72 euros puis quatre vingt six mensualité de 124,67 euros puis une mensualité de 43,09 euros, la première payable le 20 juin 2026, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20 septembre 2054 ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [E] [O] et Madame [G] [C] épouse [O] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [E] [O] et Madame [G] [C] épouse [O] doivent s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait leur situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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