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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 25/157
N° RG 24/01470 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4AD
du 11 Avril 2025
M. I 25/00406
N° de minute 25/607
affaire : [X] [S], [K], [F] [P] épouse [S]
c/ S.A. SADA ASSURANCES, Syndic. de copro. VILLAS PALATINES, sis [Adresse 9], S.A. SMACL ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me Patrick-marc LE DONNE
Expédition délivrée
à Me David JACQUEMIN
à Me Christophe NANI
à Me Hervé ZUELGARAY
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 08 et 13 Août 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [X] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
Mme [K], [F] [P] épouse [S]
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. SADA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] (ci-après désignés les époux [S]) sont propriétaires, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, de différents lots aux 1er et 2ème étages de l’immeuble Villas Palatines, composés d’un appartement, de trois caves, d’un garage et d’un emplacement de parking.
Se plaignant de problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau après un dégâts des eaux survenu le 2 mai 2022, et qui pourraient provenir d’un défaut technique d’étanchéité des façades de leur immeuble, ils ont, par actes de commissaire de justice en dates des 8 et 13 août 2024, fait assigner le [Adresse 14] et la Sa SMACL Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01470.
Selon acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée la Société anonyme de défense et d’assurance (Sada Assurances) et ont sollicité sa condamnation, avec le syndicat des copropriétaires, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00157.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, la Sa SMACL Assurances demande au juge de :
Juger que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle n’avait pas pris effet à la date du sinistre invoqué par les époux [S] ;Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ; La mettre hors de cause ; Débouter les époux [S] ainsi que le syndicat des copropriétaires Villas Palatines de toute demande dirigée à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villas Palatines demande au juge de :
Prendre acte de ses protestations et réserves ;Débouter les époux [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie Sada Assurances demande au juge de :
Joindre l’instance principale initiée par les époux [S] enrôlée sous le RG 24/01470 avec l’appel en cause enrôlé sous le numéro RG 25/00157 ; Lui donner acte de ses protestations et réserves ; Débouter le syndicat des copropriétaires Villas Palatines de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires Villas Palatines aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien de connexité entre les instances enregistrées sous les numéros RG 24/01470 et 25/00157, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG 24/01470.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa SMACL Assurances :
La société d’assurance fait valoir, au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances que son contrat souscrit avec le syndicat des copropriétaires a été résilié le 31 décembre 2020, alors que les faits dommageables ont été constatés postérieurement à cette résiliation par les époux [S], soit à la date du 2 mai 2022.
Les époux [S], aux termes de leur assignation du 23 janvier 2025, semblent prendre acte des conclusions de la Sa SMACL Assurances, et indique que la société Sada est bien l’assureur du syndicat des copropriétaires depuis janvier 2021.
De son côté, la compagnie Sada Assurances reconnaît être l’assureur multirisques du syndicat des copropriétaires Villas Palatines depuis le 1er janvier 2021.
En conséquence, en l’absence de contestation sur ce point, la compagnie d’assurances SMACL sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [S] font valoir avoir subi un dégât des eaux en date du 2 mai 2022 et déplorent des problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau. Ils produisent à l’appui de leur demande d’expertise un constat amiable de dégât des eaux et un constat de fissure en date du 2 mai 2022, un procès-verbal de commissaire de justice en date du 23 février 2024 et un procès-verbal d’expertise amiable du 8 juin 2022.
Au regard de ces éléments, la demande d’expertise est justifiée. Il y sera fait droit, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’absence de partie succombante et à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la jonction des instances avec les numéros RG 24/01470 et 25/00157 sous le numéro RG 24/01470 ;
METTONS hors de cause la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [V] [C] née [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11] et demeurant :
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [E]
[Adresse 3]
Mèl : [Courriel 12]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 10], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [X] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou s’ils rendent les lieux impropres à leur destination ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que Monsieur [X] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 11 juin 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 11 décembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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