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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3US
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3US
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [D] [M], salarié muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [E] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [I] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2024, l'[6] (ci-après « l'[8] ») a fait signifier à Monsieur [E] [H] une contrainte émise le 10 janvier 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 2 790 euros correspondant aux cotisations au titre du 4ème trimestre 2021 et de l’échéance de régularisation 2021.
Par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024.
L'[8], valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, à titre subsidiaire de valider la contrainte émise en son entier montant de 2 790 euros, et de condamner Monsieur [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle soutient que Monsieur [H] a formé opposition à la contrainte litigieuse hors délai. A titre subsidiaire, elle estime que Monsieur [H] commet une confusion entre les cotisations sociales dues par la société dont il est le gérant et celles dues en sa qualité de gérant sur les revenus personnels qu’il a perçus. Elle indique que Monsieur [H] a déclaré des revenus en 2021 et précise que le solde débiteur de 193 euros mentionné sur le courrier du 4 mai 2022 correspond au montant de la régularisation 2021 après déduction des cotisations provisionnelles déjà appelées.
Monsieur [H] a comparu. Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, il demande au tribunal de déclarer son opposition recevable et d’enjoindre l’URSSAF [5] de procéder au calcul définitif de ses cotisations en tenant compte de ses revenus déclarés de l’année 2021 et des cotisations déjà appelées.
Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’organisme de recouvrement, il soutient que le délai de quinze jours doit être calculé à compter du 12 janvier 2024 qui est la date figurant sur le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe du courrier de l’avis de signification de la contrainte. Sur le fond, il expose que sa société a été radiée le 30 décembre 2021 et qu’après avoir déclaré ses revenus définitifs de l’année 2021, il a reçu deux courriers distincts datés du même jour contenant des informations contradictoires : l’un mentionnant un solde créditeur de 4 069 euros et le second un solde débiteur de 193 euros, et ce sans aucun calcul définitif porté à sa connaissance.
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3US
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la forclusion
L'[8] soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [H] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’opposant le 11 janvier 2024 par voie d’huissier et que ce dernier a formé opposition à la contrainte le 29 janvier 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant du délai de forclusion posé par ce texte, l’article 641 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
L’article 642 poursuit en précisant que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
S’agissant par ailleurs des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [H] lui a été signifiée par acte d’huissier de justice le 11 janvier 2024 dans les conditions prévues à l’article 656 du code de procédure civile (signification de l’acte à étude d’huissier).
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que l’huissier de justice s’est transporté le 11 janvier 2024 à la dernière adresse connue de Monsieur [H] communiquée par l’organisme requérant, soit le [Adresse 2]. Après s’être assuré de la réalité de ce domicile par la présence du nom de Monsieur [H] sur la boîte aux lettres et par la confirmation de l’adresse par le voisinage, et qu’il y avait impossibilité à cette adresse de remettre l’acte à ce dernier en raison de son absence, l’huissier a déposé l’acte en son étude et a laissé un avis de passage au domicile de l’intéressé conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La signification de la contrainte est donc régulière. Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 12 janvier 2024, étant observé que l’acte de signification de la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts au cotisant pour former opposition.
L’opposition à contrainte devait être formée par Monsieur [H] au plus tard le 26 janvier 2024 (vendredi) à 24 heures. Or Monsieur [H] a formé son recours par requête déposée au greffe le 29 janvier 2024, soit au-delà du délai de quinze jours posé par le texte susvisé.
Force est donc de constater que Monsieur [H] est forclos en son opposition.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF [5] doit être accueillie.
La contrainte comporte tous les effets d’un jugement et constitue un titre exécutoire, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [E] [H] à la contrainte émise à son encontre le 10 janvier 2024, signifiée le 11 janvier 2024 ;
— Dit que la contrainte émise le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [E] [H] reprend plein et entier effet ;
— Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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