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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI
1 copie à l’UMEDCAAP
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/406
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT
***************
RÔLE N° : N° RG 23/01945 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JYRH
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Peggy DONET des débats
Madame Aurore COMBERTON lors de la mise à disposition
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [M] [C]
Madame [N] [G]
demeurants [Adresse 3]
représentés par Maître Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [P] [L]
Monsieur [O] [L]
demeurants [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Nicolas BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025 et prorogée au 22 Septembre 2025 et l’ordonnance a été rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 2 mars 2023, Monsieur [M] [C] et Madame [N] [G] ont fait assigner Madame [P] [L] et Monsieur [O] [L] sur le fondement principal des articles 1582, 1583 et 1589 du code civil aux fins notamment d’une demande relative à l’exécution d’un compromis de vente ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, Monsieur [O] [L] et Madame [P] [L] ont saisi le juge de la mise en état et ils demandent au tribunal de céans de :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action des demandeurs ;CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Monsieur [M] [C] et Madame [N] [G] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER recevable l’action de Monsieur [C] et Madame [G] ;DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande d’irrecevabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le rejet des pièces visées par les consorts [K], il sera observé que les consorts [L] ont présenté un incident malgré l’absence de preuves de cette communication et qu’ainsi ils ne sont pas fondés à solliciter d’écarter ces pièces des débats dans le cadre du présent incident. Par application des articles 15, 16 et 133 du code de procédure civile, il sera fait injonction au conseil des consorts [K] de justifier de la communication de ces pièces par notification RPVA pour les suites de la procédure de mise en état et dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et la recevabilité de l’incident des consorts [L]
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (Cass.Civ.2ème, 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, Bull. 2015, II, n° 3 ; Cass.Civ.2ème, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545)
Par ailleurs, l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les consorts [L] ne soulèvent aucunement une nullité de l’acte introductif d’instance de Monsieur [M] [C] et Madame [N] [G] mais invoquent dans leurs conclusions d’incident la caducité de la promesse de vente à défaut de réitération par acte authentique pour en déduire que les demandes de leurs adversaires sont irrecevables.
Sous couvert d’une fin de non-recevoir, ils opposent ainsi en réalité à Monsieur [M] [C] et Madame [N] [G] un moyen de défense au fond, dont l’appréciation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
Il ne s’agit pas davantage d’une exception de nullité au sens des articles 114 et suivants du code de procédure civile, la prétendue irrégularité ne portant pas sur un acte de procédure.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de sommation de se présenter devant notaire pour réitérer la promesse de vente, il n’est pas davantage établi que cette circonstance conditionne l’action en justice des consorts [K] en vente forcée.
En conséquence, il convient de dire irrecevable la fin de non-recevoir, et en général l’incident notamment tiré de l’absence de sommation ou de la caducité de la promesse de vente. Les consorts [K] seront déclarés recevables en leur action.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de condamner les requérants au fond, qui subissent la procédure infondée d’incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les suites de l’affaire, il a été relevé par les consorts [L] l’absence de sommation préalable à la présente action en justice des consorts [K].
Dès lors, il paraît opportun que les parties tentent un rapprochement amiable dans le cadre du présent litige.
A ce titre, il est rappelé que l’article 127-1 du code de procédure civile dispose : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Aux termes de l’article 131-1 du même code, « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés. »
Il sera en conséquence enjoint aux parties de rencontrer un médiateur selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS au conseil de Monsieur [M] [C] et Madame [N] [G] de justifier de la communication RPVA des pièces 1 à 8 auprès du conseil de Monsieur [O] [L] et Madame [P] [L], et ce au plus tard le 22 octobre 2025.
DECLARONS Monsieur [O] [L] et Madame [P] [L] irrecevables en leur incident et DECLARONS Monsieur [M] [C] et Madame [N] [G] recevables à agir.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
DEBOUTONS Monsieur [O] [L] et Madame [P] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d'[Localité 6] – [Adresse 4] – mail : [Courriel 7] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 9]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que l’UMEDCAAP prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que l’UMEDCAAP informera le juge de la mise en état par courriel à l’adresse [Courriel 8] du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci (le courriel devra rappeler le n° RG 23/01945),
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
DISONS que le médiateur informera le juge de la mise en état des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le numéro de RG 23/01945, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHÈSE OÙ TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD À LA MÉDIATION ainsi proposée, DESIGNONS le médiateur ayant procédé à la réunion d’information avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
RENVOYONS le médiateur et les parties à la signature d’une convention de médiation qui aura notamment pour objet de fixer les honoraires du médiateur,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le n° de RG 23/01945,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 février 2026 à 09 heures 00 dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur et à défaut d’issue favorable pour conclusions au fond de Monsieur [O] [L] et Madame [P] [L].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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