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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02868 – N° Portalis DB2H-W-B7J-265A
Ordonnance du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
dont le siège social est sis Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble 20, rue Paul Bert – Représenté par son syndic en exercice M.[E] [P] – 69003 LYON
Monsieur [X] [B]
demeurant 79 montée des Lisières – 69730 GENAY
représentés par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 435
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G], demeurant 20, rue Paul Bert – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [M], demeurant 20 rue Paul Bert – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [T], demeurant 20 rue Paul Bert – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cités selon procès-verbal au titre de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Mise à disposition au greffe le 19/09/2025
Délibéré prorogé au : 17/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant est propriétaire d’un logement situé au 20 rue Paul BERT, 69003 Lyon.
Il s’est avéré que des tiers ont occupé ce logement à la suite du départ d’une locataire.
Par sommation du 28/04/2025, Monsieur [X] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 20 rue Paul BERT, Lyon 3 ont demandé à Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 25/06/2025, signifié à l’étude d’huissier les requérants ont a fait assigner Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— l’expulsion des occupants
— la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 04/07/2025, Monsieur [X] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 20 rue Paul BERT, Lyon 3 ont maintenu ses demandes en ajoutant que Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] étaient à l’origine de troubles de voisinage et il a été sollicité le rejet de la trève hivernale ainsi que l’absence de délais d’expulsion.
Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] n’ont pas comparu et n’étaient pas représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19/09/2025 pour y être progogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, une occupation clandestine du logement et dans des conditions de précarité auquels s’ajoutent des nuisances et notamment des branchements sauvages d’électricité, une dégradation de la porte d’entrée, la présence de déchêts dans les parties communes.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
S’agissant de la demande tendant à l’exclusion de la trêve hivernale, l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il apparaît qu’une occupation illicite du logement et de nombreuses nuisances sont imputables aux défendeurs comme décrit précédemment.
Il conviendra en conséquence d’exclure les délais d’expulsion et le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] , condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [X] [B] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 20 rue Paul BERT, Lyon 3 la somme de 2?000,00 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] sont occupants sans droit ni titre du logement situé 20 rue Paul BERT, 69003 Lyon depuis le 21/02/2025 et sont responsables de voies de faits troublant gravement le voisinage;
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] à verser à Monsieur [X] [B] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 20 rue Paul BERT, Lyon 3 la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [G], Monsieur [J] [M] et Monsieur [V] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au Préfet du Département.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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