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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 7 juin 2026, n° 26/05470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/05470 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GL4
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05470 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GL4
MINUTE N° RG 26/05470 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GL4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 07 Juin 2026,
Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [B] [X] [K]
né le 04 Février 2001 à [Localité 2]
de nationalité Mexicaine
assisté(e) de Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 205 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Q], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Caroline GORVITZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [X] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [B] [X] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Caroline GORVITZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [X] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [B] [X] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/06/26 à 17:55 heures,
❑ demandeur d’asile le à heures,
ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le à heures,
a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/06/26 à 17:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 07 Juin 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [X] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen tiré de l’impossibilité de vérifier l’habilitation de l’officier ayant procédé à la vérification du fichier des personnes recherchées.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier de l’habilitation de la personne ayant vérifié le fichier des personnes recherches ;
Or, il ressort de la liste disponible au greffe du juge des libertés et de la détention que le major de police [M] [Z], fonctionnaire de police ayant signé la décision de refus d’entrée le 03 juin 2026, est bien inscrit sur la liste et dûment habilité.
Que ce moyen sera rejeté
Sur la demande de prolongation
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Attendu que l’article 342-7-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Que l’intéressé fait l’objet d’une fiche SIS émise par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 07 décembre 2026 ; que l’intéressé a refusé d’embarquer à deux reprises vers son port d’embarquement et qu’un prochain vol est prévu le 09 juin 2026 ;
Qu’il ressort de ce qui précède qu’il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
— Rejetons les moyens soulevés
— Autorisons le maintien de Monsieur [B] [X] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 3], le 07 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Juin 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Juin 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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