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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 avr. 2025, n° 24/05261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05261 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRTE
AFFAIRE : [S] [U] Madame [S] [U] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] / La société CABOT SECURITISATION ( EUROPE) LIMITED
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me William WORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1992
DEFENDERESSE
La société CABOT SECURITISATION ( EUROPE) LIMITED
Ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL France
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michael SANKARA, avoat au barreau de PARIS, vestiaire D 1567
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 6 juin 2024 à l’encontre de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, Madame [S] [U] épouse [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 mai 2024, qui lui a été dénoncée le 7 mai 2024, pour un montant de 1.967,31 euros, sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Postale, au visa d’une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête par le Président du tribunal d’instance de Guingamp le 21 mai 2015 et rendue exécutoire le 5 août 2015 ainsi que d’un jugement rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 février 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [U], épouse [D], représenté par son conseil a soutenu oralement les demandes figurant à son assignation, et sollicite du juge de l’exécution de :
In limine litis,
— JUGER la procédure irrégulière
— ANNULER les procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation
Au fond,
— DEBOUTER la société CABOT SECURITISATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 3 mai 2024 et sa dénonciation en date du 7 mai 2024
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la société CABOT SECURITISATION du fait de cette saisie abusive à payer à Madame [U] [D] la somme de 5.000 euros
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CABOT SECURITISATION à payer à Madame [U] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
La société Cabot Securitisation (Europe) Limited, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— Voir déclarer Madame [S] [D] née [U] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; l’en débouter,
— Voir à titre subsidiaire la déclarer mal fondée en ses prétentions, les rejeter,
— Voir condamner Madame [S] [D] née [U] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La voir condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 7 mai 2024, tandis que Madame [D] a saisi le juge de l’exécution le 6 juin [Immatriculation 2], soit dans le délai légal.
En outre, Madame [D] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Madame [D] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
En application de l’article L.122-1 du code des procédures civiles d’exécution, seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d’une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d’exécuter.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la saisie-attribution a bien été pratiquée par un commissaire de justice. Seul l’acte de dénonciation de ladite saisie-attribution a été signifiée par un clerc assermenté. Or, l’acte de dénonciation ne constitue pas un acte d’exécution forcée et peut donc être délivré par un clerc assermenté.
La demande de Madame [D] tendant à l’annulation des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation sera donc rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article L.211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, ainsi que cela avait déjà été retenu par le juge de l’exécution en février 2024, il sera rappelé que la société Cabot Securitisation (Europe) Limited produit l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2015 du président du tribunal d’instance de Guingamp, laquelle ordonne à Madame [D] de payer la somme de 4.029,99 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 3.890,19 euros à partir du 13 janvier 2015 ainsi que la signation de cette ordonnance.
La société Cabot Securitisation (Europe) Limited justifie également du fait que ce titre exécutoire porte sur une créance non professionnelle, dans le cadre d’un crédit à la consommation accordé par la société Cofinoga, en sorte que Madame [D] demeure mal-fondée à reprocher au créancier de ne pas avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre le 22 septembre 2017, laquelle ne portait que sur son patrimoine professionnel.
Par ailleurs, la précédente décision, rendue par le juge de l’exécution de céans le 15 février 2024, cantonne la saisie alors pratiquée à la somme de 92,78 euros en principal, complétée des intérêts à recalculer sur les deux années précédant la date de l’acte de saisie-attribution, de frais d’exécution forcée d’un montant de 766,76 euros, outre les frais de la saisie à recalculer en conséquence. Il résulte des éléments versés aux débats que la somme de 859,54 euros a finalement été perçue par la société Cabot Securitisation (Europe) Limited.
Cette décision, revêtue de l’autorité de force jugée, écarte expressément le surplus des sommes revendiquées par la société Cabot Securitisation (Europe) Limited au motif que la cession de créance porte sur un solde restant dû en principal d’un montant de 92,78 euros. Ladite décision écarte également la somme de 1.344,09 euros au titre de frais antérieurs dont le détail n’est pas explicité.
Ayant procédé à une nouvelle mesure d’exécution forcée, toujours sur la base de la même créance qui lui a été cédée, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited ne justifie pas d’avantage que dans la précédente instance de sa créance. Elle se contente de produire à nouveau l’acte de cession de créance qui mentionne un montant en principal de 92,78 euros ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer, en date du 21 mai 2015 qui mentionne une créance de 4.029,99 euros. Le décompte produit persiste à mettre à la charge de Madame [D] la somme de 1.344,09 euros au titre de frais antérieurs dont il n’est toujours pas justifié.
Ainsi, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited qui se contente de produire un titre exécutoire remontant à 2015, un décompte dressé en 2017 ainsi qu’un acte de cession de créance portant sur la somme en principal de 92,78 euros, ne justifie pas qu’à l’issue de la précédente saisie attribution, qui a fait l’objet d’un cantonnement par décision du 15 février 2024, elle reste titulaire d’une quelconque créance vis-à-vis de Madame [D].
La société Cabot Securitisation (Europe) Limited ne démontrant pas que les sommes sur lesquelles porte la saisie-attribution qui a été pratiquée à l’encontre de Madame [D] lui restent dues, il sera donné mainlevée de la mesure d’exécution forcée, ce aux frais de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited a pratiquée une nouvelle saisie-attribution, en dépit d’une première décision rendue par le juge de l’exécution cantonnant la première mesure d’exécution forcée au regard des justificatifs alors produits, sans toutefois justifier davantage des sommes qu’elle revendique.
La mesure de saisie-attribution ainsi pratiquée par la société Cabot Securitisation (Europe) Limited, sans qu’elle ne soit capable de justifier de l’existence de sa créance est constitutive d’un abus ayant nécessairement occasionné un préjudice pour la demanderesse, privée de la libre disposition de ses fonds.
La société Cabot Securitisation (Europe) Limited sera dès lors condamnée à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Madame [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [S] [U], épouse [D] recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2024, et ce, aux frais de la société Cabot Securitisation (Europe) Limited ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Cabot Securitisation (Europe) Limited à payer à Madame [S] [U], épouse [D] la somme de 2.000 euros pour abus de saisie ;
CONDAMNE la société Cabot Securitisation (Europe) Limited à payer à Madame [S] [U], épouse [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cabot Securitisation (Europe) Limited aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 4 avril 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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