Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 20 nov. 2025, n° 22/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/02144 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYTG
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour,
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame BLONDE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [W] [R]
née le [Date naissance 7] 1961,
demeurant [Adresse 11]
M. [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 10]
Mme [K] [R]
née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
M. [T] [R]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 12]
représentés par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC Prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Commune [Localité 16] METROPOLE Prise en la personne de son représentant légal exerçant en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentées par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 114
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Mme [F] [R],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 juin 2015, aux alentours de 5h40, Monsieur [N] [R] était victime d’un accident de la circulation, [Adresse 15]. En effet, alors que ce dernier se trouvait à pied, il était renversé par un camion poubelle de [Localité 16] Métropole conduit par Monsieur [Z] [H], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC.
Au cours de son hospitalisation faisant suite à cet accident, Monsieur [N] [R] subissait une amputation du membre inférieur gauche. Il était constaté des fractures de l’humérus et du poignet.
Plusieurs chirurgies étaient réalisées les 23 et 30 juin 2015.
Le certificat médical établi au cours de l’enquête pénale faisait état d’une ITT de plus de 5 mois.
Un classement sans suite était décidé par le Parquet de [Localité 16] le 25 septembre 2015 au motif d’infraction insuffisamment caractérisée.
La compagnie GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur du véhicule impliqué, a été amenée conformément à la loi du 05 juillet 1985 à prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [R].
A cet effet, une expertise médicale a été diligentée le 31 mai 2016 par le Docteur [U], avec un avis sapiteur en neurologie sollicité, mais un rapport définitif n’a pu être déposé en l’absence de consolidation.
La compagnie GROUPAMA D’OC à l’ouverture du dossier a versé au CCAS de [Localité 16], en sa qualité de tuteur de Monsieur [N] [R], une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de ce dernier.
Monsieur [N] [R] est décédé le [Date décès 4] 2017.
Le 06 décembre 2018, les ayants droits de Monsieur [N] [R], en la personne de Madame [W] [R], sa femme, Monsieur [T] [R], Mademoiselle [K] [R], Monsieur [M] [R], ses enfants, déposaient plainte avec constitution de partie civile contre X pour des faits de violences involontaires devant le Doyen des Juges d’Instruction, notamment en raison des fautes de conduite commises par le conducteur du véhicule.
Par la suite, les parties civiles sollicitaient, par demande d’acte complémentaire en date du 30 mars 2021, la réalisation d’une expertise médicale sur pièces, sur le fondement des articles 81 et 82-1 du Code de Procédure Pénale, aux fins de commettre tout expert à procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [N] [R] avec mission habituelle DINTHILLAC et d’interroger l’expert désigné sur le lien de causalité entre l’accident subi par Monsieur [N] [R] et son décès le [Date décès 4] 2017.
Le juge d’Instruction, par ordonnance en date du 15 avril 2021, commettait le Docteur [J] [P].
L’expert déposait son rapport le 16 juin 2021
Par actes d’huissier de justice en date des 12 et 13 mai 2022, Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R] et Monsieur [T] [R] ont fait assigner TOULOUSE METROPOLE, la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [R], ainsi que de leurs propres préjudices.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2023, Madame [F] [R] est intervenue volontairement à la présente instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] demandent au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes
— dire et juger les parties défenderesses, [Localité 16] METROPOLE et GROUPAMA, entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [N] [R] et ses ayants droits, Madame [W] [R], Madame [K] [R], Monsieur [M] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R]
— condamner en conséquence solidairement [Localité 16] METROPOLE et GROUPAMA au paiement des sommes suivantes au titre du préjudice subi par Monsieur [N] [R] : * 7.728 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 94.050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 20.000 euros au titre du préjudice esthétique
* 35.000 euros au titre des souffrances endurées
* 13.242,88 € au titre des dépenses de santé
— condamner solidairement [Localité 16] METROPOLE et la société GROUPAMA à verser à Madame [W] [R] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner solidairement [Localité 16] METROPOLE et la société GROUPAMA à verser à Madame [K] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner solidairement [Localité 16] METROPOLE et la société GROUPAMA à verser à Madame [M] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner solidairement [Localité 16] METROPOLE et la société GROUPAMA à verser à Madame [T] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner solidairement [Localité 16] METROPOLE et la société GROUPAMA à verser à Madame [F] [R] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral
— condamner solidairement [Localité 16] METROPOLE et la société GROUPAMA à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— déduire de l’ensemble des sommes à verser la provision déjà versée par GROUPAMA d’un montant de 10.000 €
— condamner solidairement [Localité 16] METROPOLE et GROUPAMA aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, TOULOUSE METROPOLE et la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC demandent au tribunal, au visa des articles 30 du code de procédure civile et 720 suivants du code civil, de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 9 du code de procédure civile et 1315 ancien devenu 1353 nouveau du code civil, de :
A titre principal
— enjoindre aux consorts [R] de justifier de leur qualité d’héritiers de la victime
— enjoindre aux consorts [R] de justifier de l’acceptation de la succession de Monsieur [N] [R] et de la quote-part de leurs droits respectifs à caractère patrimonial sur la succession
— déclarer à défaut irrecevables les consorts [R] en leur action
Subsidiairement
— fixer l’indemnisation du préjudice de M. [N] [R] aux sommes ci-après :
* déficit fonctionnel temporaire : 5.520 €
* déficit fonctionnel permanent : 63.000 €
* préjudice esthétique : 14.000 €
* souffrances endurées : 26.000 €
— débouter les consorts [R] du surplus de leurs demandes, fins, et prétentions
— déduire du versement des indemnités à intervenir la provision de 10.000 € précédemment acquittée,
— condamner enfin chaque partie d’avoir à supporter ses propres dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois écrit le 24 mai 2022 indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance et a communiqué le montant de ses débours définitifs, lesquels se décomposent comme suit :
— frais hospitaliers du 08 juin au 20 janvier 2016 à hauteur de 132.628,13 €
— frais médicaux à hauteur de 2.696,67 €
— frais pharmaceutiques à hauteur de 562,56 €
— frais d’appareillage à hauteur de 1.116,07 €
— frais de transport à hauteur de 1.085,63 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie en date du 18 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par [Localité 16] METROPOLE et la compagnie GROUPAMA D’OC
TOULOUSE METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC demandent au tribunal d’enjoindre aux requérants de justifier de leur qualité d’héritiers de la victime et de l’acceptation de la succession de cette dernière, ainsi que de la quote-part de leurs droits respectifs à caractère patrimonial sur la succession et de les déclarer à défaut irrecevables à agir.
Force est de constater que les requérants ont produit l’acte de notoriété ainsi que la déclaration d’option dressés par Maître [I] [X], notaire, justifiant des éléments demandés.
La fin de non-recevoir soulevée est dès lors sans objet.
En outre et de manière surabondante, il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 in fine du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dont le régime est d’ailleurs demeuré identique par la suite, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur le principe du droit à indemnisation
En l’espèce, la prise en charge de l’indemnisation par [Localité 16] METROPOLE et par la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC des préjudices en lien avec l’accident subi par Monsieur [N] [R] n’est pas contestée.
La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à la liquidation des préjudices des victimes directe, par le biais de l’action successorale, et indirectes.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [N] [R]
Il résulte des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [J] [P], que « les lésions traumatiques imputables à l’AVP survenu le 08 juin 2015 sont une fracture complexe du membre inférieur gauche ayant justifié une amputation au tiers moyen du fémur et des fractures du membre supérieur gauche ayant justifié un traitement orthopédique. On note qu’il n’y a pas eu de traumatisme thoracique lors de l’AVP du 08 juin 2015 ».
L’expert a fixé la date de consolidation au [Date décès 2] 2016, laquelle n’est pas contestée par les parties.
Au jour de cet accident (survenu le 08 juin 2015), Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 5] 1951, était âgé de 64 ans. Il était âgé de 65 ans à la date de consolidation. Il est depuis décédé le [Date décès 4] 2017.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)
Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime à compter de la date de consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Les requérants sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer en leurs qualités d’héritiers la somme de 13.242,88 € au titre des dépenses de santé supportées par Monsieur [N] [R] du fait de l’accident subi, correspondant aux frais d’hospitalisation en EHPAD, frais exposés entre la date de consolidation et le décès de ce dernier. Ils considèrent en effet que l’expert judiciaire a fait un lien entre l’entrée en EHPAD et l’état de santé causé par l’accident.
Les défendeurs s’opposent pour leur part à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Ils font valoir en premier lieu de façon erronée que les ayants-droit ne pourraient obtenir que l’indemnisation des préjudices à caractère extra-patrimoniaux de la victime directe prédécédée.
Il n’en est rien dans la mesure où c’est bien l’indemnisation globale de la victime directe décédée qui est entrée dans son patrimoine avant son décès, le principe de réparation intégrale s’appliquant alors.
Le moyen développé de ce chef sera dès lors écarté.
Ils s’opposent ensuite à la demande présentée faisant valoir qu’il n’existe aucun lien entre l’admission de Monsieur [R] en EHPAD et l’accident de la circulation subi.
Il ressort effectivement sur ce point du rapport du Docteur [P] que Monsieur [R] souffrait d’un état antérieur avant l’accident. L’expert précise en effet qu’il existait « d’après les documents consultés, un accident vasculaire cérébral en 2008 avec hémiplégie gauche, comitialité, puis évolution en démence frontale avec désorientation, trouble du langage et de la compréhension. C’est, semble-t-il, cet état qui a justifié une mise sous tutelle à compter du 23 avril 2015. »
Si l’expert judiciaire a bien arrêté la date de consolidation à la date d’entrée en EHPAD considérant que « les fractures au regard des soins et de l’évolution dans le temps et compte tenu de l’état antérieur n’étaient plus susceptibles d’amélioration, notamment sur le plan fonctionnel », il n’a toutefois jamais fait de lien entre la nécessité pour la victime d’entrer en EHPAD et l’accident subi ainsi que les séquelles en découlant, contrairement à ce qu’affirment les requérants.
En outre, ceux-ci ne produisent aucune autre pièce de nature à établir l’existence d’un tel lien, lequel ne peut découler de la seule concomitance de la date de consolidation, fin de période du déficit fonctionnel total, et de l’entrée de la victime en EHPAD, compte tenu de l’état antérieur lourd existant.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin de s’intéresser aux autres moyens développés sur cette question, la demande formée sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 08 juin 2015 au 10 mars 2016, soit durant 277 jours, « compte tenu des lésions initiales et des périodes d’hospitalisation ».
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, mais ne s’accordent pas sur la base journalière d’indemnisation à retenir. Les demandeurs sollicitent en effet de prendre en compte une base journalière de 28 €, tandis que les défendeurs proposent une somme de 20 €.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [R] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué à la somme de 7.756 € (= 277 x 28).
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] la somme de 7.728 €, dans la limite de la demande formée, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [N] [R] du fait de l’accident du 08 juin 2015.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être évaluées à un niveau de 5 sur une échelle de 7, du fait du traumatisme grave des membres, ainsi que des soins nécessaires avec admission aux urgences, long séjour hospitalier en chirurgie orthopédique puis en rééducation mais au regard également de l’état antérieur de la victime.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point, mais ne s’accordent pas sur l’évaluation de ces souffrances, les requérants sollicitant une somme de 35.000 € et les défendeurs offrant une somme de 26.000 €.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 €
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] la somme de 30.000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur [N] [R].
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que le déficit fonctionnel permanent est de 45 %, « considérant principalement une amputation fémorale au tiers moyen du membre inférieur gauche, non appareillé, avec utilisation d’un fauteuil roulant, en prenant en compte les fractures du membre supérieur gauche ».
Au jour de la consolidation, soit le [Date décès 2] 2016, Monsieur [N] [R] était âgé de 65 ans.
Il convient toutefois de rappeler ici qu’en vertu du principe de réparation intégrale, le responsable du dommage doit indemniser tout le dommage mais uniquement le dommage subi, sans qu’il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement pour la victime.
Ainsi, il y a lieu de ne calculer au présent cas que le seul déficit permanent couvrant la période s’étant écoulée entre la date de consolidation, soit le [Date décès 2] 2016, et la date du décès, soit le [Date décès 4] 2017.
Au vu de la situation, il conviendrait d’évaluer ce poste de préjudice, en l’absence de décès précocement survenu, à la somme de 94.050 € (= 45 x 2.090).
Toutefois, au regard de la date du décès survenu un an après la consolidation ainsi qu’au regard de l’offre faite par les défendeurs, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent subi au présent cas par la victime à la somme de 63.000 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] la somme de 63.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [N] [R].
Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 4 sur une échelle de 7, constitué par l’amputation du membre inférieur gauche sans appareillage.
Là encore, le préjudice esthétique permanent sera évalué, non seulement au regard de sa nature et de son ampleur, ainsi que de l’âge de la victime, mais également au regard de sa durée tenant le décès précoce de la victime survenu un an après la date de consolidation.
Au regard de la date du décès survenu un an après la consolidation ainsi qu’au regard de l’offre faite par les défendeurs, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique permanent subi par la victime à la somme de 14.000 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] la somme de 14.000 € au titre du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [N] [R].
Sur l’action personnelle des victimes indirectes
Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] sollicitent chacun l’indemnisation de leur préjudice moral subi, dans la mesure où ils ont dû assister et accompagner leur mari et père dans le cadre d’un suivi médical douloureux.
Toutefois, il ressort au présent cas des éléments du dossier que Monsieur [N] [R] avait quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années et vivait dans un foyer à la date de l’accident subi. De plus, il bénéficiait d’une mesure de protection prise en charge par un tiers. Les requérants ne peuvent dès lors se prévaloir sans aucune justification de la lourdeur des démarches auprès du corps médical ou de l’EHPAD, dont ils n’avaient a priori pas la charge, et ce nonobstant les affirmations faites par Madame [W] [R] lors de son audition par les enquêteurs de police, lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément.
Ils ne produisent en outre aucune pièce de nature à justifier l’existence du préjudice moral allégué, ne démontrant notamment pas l’existence de relations entretenues avec la victime avant et au moment de l’accident. Là encore, les seules déclarations faites sur ce point par Madame [W] [R] indiquant qu’elle s’occupait de son mari avant l’accident malgré la séparation de fait du couple et ajoutant qu’elle et les enfants de la victime s’étaient relayés à son chevet ne sont corroborées par aucun autre élément et sont dès lors insuffisantes.
A l’inverse, il ressort de l’enquête pénale versée aux débats que Monsieur [N] [R] n’a été reconnu et identifié que quelques jours après l’accident par une équipe du SAMU Social qui s’inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de l’intéressé, et non par l’un des membres de sa famille.
Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] ne pourront dès lors qu’être déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par [Localité 16] METROPOLE et par la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir soulevée par [Localité 16] METROPOLE et la compagnie GROUPAMA D’OC
CONDAMNE in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par Monsieur [N] [R] du fait de l’accident du 08 juin 2015
— SEPT MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS (7.728 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) au titre des souffrances endurées
— SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63.000 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
— QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) au titre du préjudice esthétique permanent
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
DEBOUTE Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] de leur demande de condamnation au titre des dépenses de santé futures engagées par Monsieur [N] [R]
DEBOUTE Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral subi par chacun d’eux
CONDAMNE in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à Madame [W] [R], Monsieur [M] [R], Madame [K] [R], Monsieur [T] [R] et Madame [F] [R] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum [Localité 16] METROPOLE et la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 16] le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laminé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Énergie ·
- Rentabilité ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Gérant ·
- Opposition ·
- Capacité ·
- Ester en justice ·
- Pénalité ·
- Personne morale ·
- Fourniture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Recours ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Retard de paiement ·
- Demande
- Rétractation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Condamnation ·
- Architecture ·
- Rétracter ·
- Trésor public ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Action ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige ·
- Tiers
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Dénonciation ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Délivrance ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Défaillance ·
- Réparation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.