Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 25/00004
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JBZW
Affaire : [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[9],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [C], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
Madame [M] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 22 décembre 2023, Madame [M] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l'[5] ([8]) [Adresse 2], signifiée le 8 décembre 2023, relative à des cotisations et majorations afférentes au quatrième trimestre 2020, aux années 2021 et 2022 ainsi qu’aux deux premiers trimestres 2023 pour un montant de 3.378 €, outre 83 € au titre des majorations de retard, soit un total de 3.461 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024 à laquelle Madame [Y] était présente. Le dossier a fait l’objet d’un premier renvoi au 30 septembre 2024, puis d’un second au 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’URSSAF indique qu’elle se désiste de l’instance au motif que la contrainte du 7 décembre 2023 n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception alors que le texte le requiert. Elle indique prendre à sa charge les frais de signification de contrainte.
Madame [Y], qui a constitué avocat mais n’a pas comparu à l’audience, sollicite aux termes du courrier rédigé par son conseil le 5 janvier 2025 la condamnation de l’URSSAF à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance de l’URSSAF :
En application des dispositions des articles 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de son courrier du 11 décembre 2024, l’URSSAF indique se désister de l’instance introduite par Madame [Y] au motif que la contrainte du 7 décembre 2023 n’a pas été précédée de l’envoi d’une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception alors que le texte l’exige.
Par courrier du 5 janvier 2025, Madame [Y] a accepté le désistement d’instance de l’URSSAF tout en maintenant sa demande d’article 700 à hauteur de 500 €.
Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de l’URSSAF à l’égard de Monsieur [Y].
Sur les frais irrépétibles :
L’URSSAF sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
S’agissant de la demande de condamnation de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles formée par Madame [Y], il y a lieu de relever que cette dernière ne verse aux débats aucun justificatif ou facture démontrant la réalité ainsi que le quantum des frais de procédure qu’elle aurait effectivement engagés. Elle ne justifie pas plus de ses frais de transport, son conseil ne s’étant par ailleurs jamais déplacé pour assister à une audience dans le cadre de la présente procédure. Enfin, aucun jeu de conclusions n’a été produit au dossier, lequel ne contient qu’un mail rédigé par son conseil et adressé au pôle social de la présente juridiction.
Dès lors, la réalité des frais engagés n’étant pas démontrée, pas plus que son quantum, il y a lieu de ne pas faire supporter à l’URSSAF les frais irrépétibles de la présente instance. La situation économique respective des parties justifie donc qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter Madame [Y] de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de l'[6] à l’égard de Madame [M] [Y],
CONDAMNE l'[Adresse 7] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [M] [Y] de sa demande en ce sens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Délivrance ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Défaillance ·
- Réparation
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Action ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Laminé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
- Énergie ·
- Rentabilité ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Décès ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Dénonciation ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- État
- Clause pénale ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Compromis de vente ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Réitération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.