Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00773 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBW5
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [F] [S] C/ S.A.R.L. GT AUTOS
DEMANDERESSE
Madame [F] [S], née le 13 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GT AUTOS, au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 825 002 280, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 26 Août 2025
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Magali BEAUVALLET, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] est propriétaire d’un véhicule Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 5] qu’elle a acquise le 16 octobre 2023 auprès de la SARL GT AUTOS.
Suite à des défailances constatées par Madame [F] [S], le véhicule a été examiné par le garage SM AUTOS 78 à [Localité 6] puis par le concessionnaire KIA de [Localité 3] (ROUSSEAU MOTORS), le 14 aout 2024. Ces deux professionnels ont diagnostiqué une défaillance moteur nécessitant son remplacement.
Madame [F] [S] a pris attache avec son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable contradictoire le 1er octobre 2024 à laquelle la SARL GT AUTOS s’est présentée.
Aux termes de son rapport en date du 7 octobre 2024, l’expert amiable a relevé l’existence de désordres existant en germe au moment de la vente.
La SARL GT AUTOS n’ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 14 octobre 2024, Madame [F] [S] l’a faite assigner, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 aout 2025, Madame [F] [S] a maintenu ses demandes.
La SARL GT AUTOS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La partie présente a été informée que l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; Madame [F] [S], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie notamment par la production des factures de remplacement du moteur et du rapport d’expertise amiable du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les conditions détaillées au dispositif, Madame [F] [S] devant supporter la charge du paiement de la provision initiale.
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent provisoirement demeurer à la charge de Madame [F] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder : Monsieur [Y] [L], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige Kia Sportage immatriculé [Immatriculation 5] ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6° – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8° – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8]), ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Géraldine LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Géraldine LUNVEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Créanciers ·
- Carte bancaire ·
- Procédure prud'homale ·
- Dépôt
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Commerce ·
- Emploi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Carrelage ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Facture ·
- Dérogatoire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Invalide ·
- Recours ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Contentieux
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Caution ·
- Demande ·
- Compensation
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.