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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 21/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00782 – N° Portalis DBWK-W-B7F-CH22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [ZK] [W]
né le [Date naissance 26] 1954 à [Localité 39]
[Adresse 18]
[Localité 33]
représenté par Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant
et par Me Carole MILLE, avocat au barreau de SOISSONS, postulant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [W] épouse [FK]
née le [Date naissance 20] 1975 à [Localité 46]
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [IA] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 38]
[Adresse 23]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [C] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 46]
[Adresse 19]
[Localité 29]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [SI] [W]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 35]
[Adresse 32]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000194 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 48])
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 40]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [M] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 21] 1952 à [Localité 40]
[Adresse 31]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 40]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 37]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [O] [W] épouse [TT]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 40]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000193 du 24/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 48])
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [RJ] [F] et Monsieur [CO] [W], mariés sans avoir souscrit de contrat de mariage le [Date mariage 16] 1946, sont respectivement décédés les [Date décès 7] 2009 et [Date décès 22] 2020.
Le dernier domicile de Monsieur [CO] [W] étant situé [Adresse 47]) à FERE EN TARDENOIS (02130), la succession a été ouverte chez Maître [D] [U], notaire associée de la SCP « [FR] [A] et [D] [U], notaires associés » à FERE EN TARDENOIS (Aisne).
Monsieur [CO] [W] a laissé pour lui succéder :
Monsieur [R] [W], son fils né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 42] ; Madame [M] [W] épouse [X], sa fille, née le [Date naissance 21] 1952 à [Localité 42] ;Monsieur [ZK] [W], son fils, né le [Date naissance 26] 1954 à [Localité 42] ;Monsieur [E] [W], son fils, né le [Date naissance 24] 1956 à [Localité 42] ;Monsieur [I] [W], son fils, né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 42] ;Madame [IA] [W] épouse [B], sa fille, née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 42] ;Madame [O] [W] épouse [TT], sa fille, née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 42] ;Madame [SI] [W] épouse [BM], sa fille, née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 36] ; Madame [C] [W] épouse [L], sa petite-fille, venant en représentation de son père Monsieur [S] [W] prédécédé le [Date décès 25] 1975 ; Madame [G] [W] épouse [FK], sa petite-fille, venant en représentation de son père Monsieur [S] [W] prédécédé le [Date décès 25] 1975.
Selon testament olographe en date du 04 février 2005, Monsieur [CO] [W] a partagé ses biens immobiliers en nature (un corps de ferme et des parcelles de terre agricole) entre ses héritiers, à l’exception de Monsieur [ZK] [W].
En l’absence d’accord entre les héritiers sur le règlement de la succession de Monsieur [CO] [W], par actes d’huissiers de justice en date des 21 octobre 2021, 29 octobre 2021, 30 octobre 2021, 18 novembre 2021 et 22 novembre 2021, Monsieur [ZK] [W] a respectivement assigné Monsieur [E] [W], Madame [M] [W] épouse [X], Monsieur [R] [W], Madame [O] [W] épouse [TT], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [L], Madame [G] [W] épouse [FK], Madame [SI] [W] et Madame [IA] [W] épouse [B] (ci-après, les consorts [W]) devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins principales de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [CO] [W].
Suivant arrêt rendu le 11 avril 2024, statuant sur appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 décembre 2022, l’action de Monsieur [ZK] [W] en paiement d’une créance de salaire différé a été déclarée recevable comme non prescrite.
*
Au terme de ses conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [ZK] [W] sollicite du tribunal bien vouloir :
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ; Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [CO] [W] ; Désigner le Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la désignation d’un Notaire, à l’exception de l’étude de Maître [U], et à la liquidation des droits respectifs des parties, et un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu ; Déclarer recevable la demande additionnelle de revendication de la créance de salaire différé de Monsieur [ZK] [W] ; Fixer le montant de sa créance de salaire différé au montant de 82.640,90 € (à parfaire) et constater l’existence d’un droit à récompense à hauteur de celle-ci ; Constater l’absence d’obligations réciproques et de compensation de créances de Monsieur [ZK] [W] avec celle de Monsieur [CO] [W] et Madame [RJ] [F] ; Déclarer irrecevable et mal fondée la demande de rapport à la succession des sommes payées par les époux [W] en leur qualité de caution solidaire ; Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.500 euros pour résistance abusive ; Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père [CO] [W], il fait valoir des tentatives préalables de parvenir à un partage amiable, pendant de nombreuses années, demeurées infructueuses. Il ajoute qu’en tout état de cause, les défendeurs font part de leur accord pour un partage judiciaire.
Au soutien de sa demande additionnelle en revendication de la créance de salaire différé, il fait valoir en premier lieu sa recevabilité, au visa notamment de l’article 70 du code de procédure civile, en exposant que sa demande se rattache à sa prétention originaire par un lien suffisant. Il ajoute qu’en tout état de cause, les défendeurs ne s’opposent pas à l’examen de cette demande dans le cadre de la présente instance. En second lieu, il fait valoir au fond, d’une part, que la créance qu’il allègue est justifiée par les pièces qu’il produit et, d’autre part, que les allégations factuelles des défendeurs sont mensongères.
Sur l’exception de compensation soulevée subsidiairement par les défendeurs en cas d’admission de sa créance de salaire différé, il indique que le fait pour eux de soutenir une telle exception induit leur reconnaissance de l’existence de celle-ci. Il conteste au demeurant toute possibilité de compensation, à raison en premier lieu de la prescription de la créance de ses parents en qualité de caution à son égard, ceux-ci n’ayant pas exercé leur recours subrogatoire à son encontre. En second lieu, il fait valoir au visa de l’article 1347 du code civil l’absence de réciprocité des deux créances en cause, en raison tant de la prescription de l’une que de leur différence de nature. Enfin, il réitère le caractère mensonger des allégations portées à son encontre par les défendeurs et soutient avoir sollicité durant plusieurs années le paiement de ses salaires différés ; il fait notamment valoir une reconnaissance de sa créance par Maître [A], notaire, au terme d’un courrier qu’il lui a adressé le 2 août 2011.
Sur la demande reconventionnelle infiniment subsidiaire des défendeurs en rapport à la succession des sommes acquittées par les époux [W] pour son compte en cas d’admission de sa créance de salaire différé, il fait valoir au visa de l’article 893 du code civil, qu’en l’absence de preuve rapportée que ses parents avaient effectivement renoncé à exercer leur droit de recours contre lui, le paiement de sa dette par ces derniers en qualité de caution ne peut s’analyser en une libéralité et, dès lors, le montant de cette dette ne peut être rapporté à la succession. Il ajoute avoir été confronté à des huissiers de justice envoyés par son père.
Au soutien de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, il fait valoir que sa demande d’explications sur la composition de la succession préalablement à tout accord sur un prix de vente, notamment par un état des lieux des actifs concernés, était légitime ; alors qu’il s’est trouvé exclu de toutes informations par la fratrie et ce, en dépit du travail qu’il a pu effectuer dans l’exploitation familiale.
*
Au terme de leurs conclusions responsives n°3, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les consorts [W] sollicitent du tribunal bien vouloir :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de : La communauté ayant existé entre les époux [CO] [W] et [RJ] [F], La succession d'[RJ] [F] épouse [W], La succession d'[CO] [W],avec désignation du Président de la Chambre ou son délégataire et désignation d’un Magistrat pour surveiller lesdites opérations ;
Débouter Monsieur [ZK] [W] de toutes ses demandes et en particulier de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé non fondée en son principe et non justifiée dans son quantum ;
A titre subsidiaire :
Accueillir l’exception de compensation entre la créance de la succession des époux [W] [F] sur [ZK] [W] et la prétendue créance de salaire différé d'[ZK] [W] sur la succession ; Rejeter le moyen de prescription soulevé par [ZK] [W], les concluants n’ayant exercé qu’une défense au fond et non une action subrogatoire en remboursement des sommes cautionnées et versées par les époux [W] [F] ; Encore plus subsidiairement, vu les articles 843 et 860 du Code Civil, dire et juger que Monsieur [ZK] [W] devra rapporter à la succession les sommes que ses parents ont payées à sa place en leur qualité de caution solidaire, soit en euros constants la somme de 57 934,99 €, valeur 2023, à réactualiser en euros constants à la date du partage ;Condamner Monsieur [ZK] [W] à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leur demande principale, ils indiquent ne pas être opposés à un partage judiciaire, dans la mesure où la réclamation persistante par le demandeur d’un salaire différé rend inenvisageable un partage amiable ; et ce en dépit de la quasi inexistence de démarches amiables accomplies par celui-ci afin d’y parvenir. Ils ajoutent qu’en raison du caractère commun au défunt et à son épouse prédécédée des biens immobiliers portés à l’actif successoral, il y a lieu d’ordonner dans le même temps l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux [W] que de leurs successions respectives.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire du demandeur pour résistance abusive, ils expliquent avoir toujours affirmé qu’ils étaient en désaccord avec le demandeur sur sa créance de salaire différé et que ce désaccord n’est pas à l’origine du blocage du processus de partage amiable ; blocage qu’ils imputent au demandeur.
Pour s’opposer à la demande additionnelle du demandeur, ils font valoir en premier lieu son irrecevabilité comme ayant une finalité distincte de l’action en partage et dès lors aucun lien avec elle. Ils ajoutent ne pas s’opposer pour autant à l’examen de cette demande dans le cadre de la présente instance, afin qu’une solution globale soit apportée au litige. En second lieu, ils font valoir que la charge de la preuve de l’existence d’une créance de salaire différé pèse sur celui qui s’en prévaut, soit à [ZK] [W] ; ils estiment que les pièces produites par celui-ci sont insuffisantes à prouver l’existence d’une telle créance.
Subsidiairement, en cas d’admission par le tribunal de la créance de salaire différé alléguée par le demandeur, ils soulèvent une exception de compensation de cette créance avec la dette réglée par les époux [T] en ses lieu et place, en qualité de caution. Ils font valoir notamment qu’il ressort des termes d’un courrier de leur notaire adressé au demandeur le 13 mars 2009 qu’une telle compensation était acquise pour les époux [T] et qu’elle s’est donc opérée à cette date. Ils ajoutent par ailleurs que la prise en compte du paiement effectué par les défunts en qualité de caution étant une défense au fond, et non une demande reconventionnelle, la prescription de l’action subrogatoire invoquée par le demandeur est inopérante.
A titre encore plus subsidiaire, ils exposent au visa des articles 843 et 860 du code civil que l’abstention des époux [T] à agir contre [ZK] [W] en remboursement des sommes payées par eux en qualité de caution doit être qualifiée de libéralité et doit ès qualité être rapportée à la succession, pour un montant converti et actualisé de 57.934,99 euros.
*
La clôture est intervenue le 16 janvier 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 06 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
I. Sur la demande principale de Monsieur [ZK] [W] d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession
Sur la recevabilité de la demande
Au terme de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation délivrée entre le 21 octobre 2021 et le 22 novembre 2021 par Monsieur [ZK] [W] aux défendeurs contient un descriptif du patrimoine à partager, dont il ressort que le patrimoine de Monsieur [CO] [W] est composé principalement d’un corps de ferme sis à [Localité 41], de plusieurs parcelles de terres agricoles et de divers avoirs bancaires.
Monsieur [ZK] [W] y expose également ses intentions puisqu’il sollicite qu’un inventaire précis du corps de ferme soit effectué avant toute vente et que des informations plus précises sur les fermages et l’exploitation des différentes parcelles lui soient communiquées. Il indique également entendre revendiquer une créance de salaire différé, qu’il chiffre, pour les années passées à travailler dans l’exploitation familiale.
L’assignation expose par ailleurs des démarches effectuées auprès des défendeurs par le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil et du notaire, pour parvenir à un règlement amiable de la succession, avant l’introduction de la présente instance. Il est ainsi évoqué une interrogation adressée directement par Monsieur [ZK] [W] au notaire quant à la position des cohéritiers sur la créance de salaire différé alléguée par lui, ensuite de laquelle il est à la fois indiqué une absence de réponse du notaire puis une indication de ce dernier selon laquelle les consorts [W] ne reconnaissaient pas cette créance. Il est également fait état d’un courrier adressé par son conseil aux défendeurs le 3 mai 2021, demeuré sans réponse. Dès lors, bien que celles-ci soient limitées, il est justifié de démarches amiables préalables.
En conséquence, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de Monsieur [ZK] [W] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été procédé au partage de la succession de Monsieur [CO] [W].
Il résulte des termes de l’assignation, des écritures des parties et des pièces produites que les opérations de liquidation et partage n’ont pas pu être mises en œuvre en raison notamment du désaccord des héritiers sur la créance de salaire différée alléguée par Monsieur [ZK] [W].
L’absence de règlement amiable de la succession de Monsieur [CO] [W], entre Monsieur [ZK] [W] et les consorts [W], ses enfants et petits-enfants et seuls héritiers, et l’absence de signature du projet d’acte de notoriété établi par Maître [D] [U], notaire, justifient d’ordonner le partage judiciaire de la succession.
Au demeurant, il convient de relever que les défendeurs acquiescent à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Par ailleurs, il résulte des termes du courrier adressé par le notaire aux héritiers le 15 juillet 2020 lors de la communication du projet d’acte de notoriété, qu’au moment de son décès Monsieur [CO] [W] était veuf de Madame [RJ] [F], son épouse précédée en 2009 avec laquelle il était marié sous le régime légal, et non remarié. Or, une partie au moins des biens composant l’actif successoral de Monsieur [CO] [W] sont des biens communs aux époux, qui figuraient à l’actif de la succession de Madame [RJ] [F]. Dès lors, les contestations en cause portant au moins en partie sur des biens communs aux époux (la valorisation des parcelles communes notamment), celles-ci justifient d’ordonner également le partage judiciaire de la succession de Madame [RJ] [F] et de la communauté ayant existé entre les époux.
En conséquence, en application de l’article 815 du code civil, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions des époux [V] est bien fondée.
Sur la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage
Au terme de l’article 1361 du code de procédure civile « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
L’article 1364 du même code vient ajouter que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, le demandeur sollicite la désignation de tout notaire à l’exception de l’étude de Maître [D] [U], les défendeurs font connaître leur accord pour la désignation du président de la chambre des notaires ou son délégataire. En l’absence d’accord entre les parties quant au choix du notaire, il convient de désigner un notaire selon les termes du dispositif pour procéder aux opérations.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison en particulier des désaccords opposant les parties sur la valorisation des biens immobiliers et sur la créance de salaire différée alléguée par le demandeur, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations dans les termes du dispositif.
Il convient de rappeler que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
II. Sur la demande additionnelle d’inscription d’une créance de salaire différé
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs, en vertu de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [ZK] [W] sollicite que sa demande additionnelle d’inscription d’une créance de salaire différé soit déclarée recevable. Aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée par les consorts [W] dans le dispositif de leurs dernières conclusions, laquelle relèverait au demeurant de la compétence exclusive du juge de la mise en état statuant sur incident fixé à la demande des parties, la recevabilité de la demande est acquise et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le bien-fondé de la demande
Au terme de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Il résulte de cet article que l’existence de la créance de salaire différé est subordonnée à la qualité d’exploitant agricole de l’ascendant concerné et à la réunion de trois conditions pour le débiteur de la créance :
Être âgés de plus de 18 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l’exploitation familiale ;Participer de manière directe et effective à l’exploitation ;Ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration.
La participation à l’exploitation ne doit pas nécessairement revêtir un caractère exclusif, ni permanent, mais elle ne doit pas être simplement occasionnelle.
En l’absence de définition légale, est considéré comme exploitant agricole celui ou celle qui exerce une activité agricole.
La preuve de la participation à l’exploitation doit être rapportée par celui qui s’en prévaut et peut être faite par tout moyen.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1363 et 1378-1 du code civil que nul ne peut se constituer de titre à soi-même et qu’en conséquence, les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Néanmoins, il est constant que si les registres domestiques ne peuvent constituer une preuve littérale de la prétention de celui qui les a rédigés, ils sont susceptibles d’être retenus comme un élément de présomption.
En l’espèce, Monsieur [ZK] [W] affirme être descendant d’un exploitant agricole dans la mesure où son père défunt Monsieur [CO] [W] était exploitant agricole, ce dont il ressort des écritures concordantes des parties et des pièces produites, et notamment de l’actif successoral lequel comporte une ferme et des parcelles de terres agricoles.
Monsieur [ZK] [W] affirme avoir travaillé dans la ferme de ses parents dès l’âge de 13 ans. Il fait valoir une créance de salaire différé à compter du 1er janvier 1973, soit à compter de l’âge de dix-huit ans atteint le [Date naissance 26] 1972 pour être né le [Date naissance 26] 1954. Ainsi, la condition d’âge au moment de la participation invoquée à l’exploitation agricole est remplie.
S’agissant de la participation effective à l’exploitation, Monsieur [ZK] [W] produit la copie numérisée d’une attestation d’activité non salariée agricole, établie pour lui-même en date du 25 mai 2008 et signée par deux témoins, Monsieur [K] [HU] et Monsieur [H] [YY], cultivateurs retraités domiciliés à [Localité 49]. Au terme de ce document, Monsieur [ZK] [W] atteste sur l’honneur avoir exercé une activité non-salariée agricole en qualité de membre de la famille de M. [W] [CO], chef de l’exploitation sise à [Localité 50] (02), du 01/07/1968 au 01/02/1978. Conformément aux dispositions précitées, cet écrit ne constitue pas une preuve littérale de sa prétention ; néanmoins, dans la mesure où il a été contresigné par deux témoins, il convient de le retenir comme un élément de présomption d’une participation du demandeur à l’exploitation familiale.
Il convient par ailleurs de relever que si les défendeurs contestent la créance de salaire différé alléguée par le demandeur, en revanche ils ne contestent pas sa participation à l’exploitation agricole puisqu’au terme de leurs écritures, ils indiquent « [ZK] [W] ne souhaitait pas faire d’études et voulait rester à la ferme en aidant ses parents dans les tâches agricoles » ; étant au demeurant rappelé que le caractère non exclusif de cette participation, excipé par les défendeurs, est sans incidence sur l’appréciation de l’existence ou non de la créance. Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer une participation effective du demandeur à l’exploitation au sens de l’article L.321-13 du code rural, qui exige davantage qu’une aide ponctuelle pour la reconnaissance d’une créance de salaire différé.
Enfin, Monsieur [ZK] [W] produit au soutien d’une participation effective à l’exploitation familiale, un relevé de carrière édité par la [45] le 8 novembre 2010, relatif au calcul de ses droits à retraite entre 1973 et 1993. Au terme de ce relevé, le chef d’exploitation a procédé à la déclaration du demandeur en qualité de travailleur non salarié agricole pour 4 trimestres en 1976 et 4 trimestres en 1977 exclusivement, de sorte qu’il convient de considérer que le nombre d’heures de travail effectuées par Monsieur [ZK] [W] au sein de l’exploitation familiale a atteint un volume justifiant sa déclaration ès qualité sur ces deux seules années. Le travail fourni précédemment par le demandeur doit a contrario s’analyser en une aide ponctuelle, occasionnelle, ce d’autant que l’attestation précédemment évoquée n’est pas exhaustive quant au volume d’heures effectuées par le demandeur entre 1973 et 1975.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [ZK] [W] démontre qu’il a travaillé sur l’exploitation de son père défunt Monsieur [CO] [W] sans recevoir de rémunération du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977. Il y a donc lieu de retenir à son profit une créance de salaire différé sur cette période de deux années, dont le montant est calculé conformément à l’estimation produite au titre de ses pièces et actualisée au taux horaire du SMIC au 1er janvier 2024.
En conséquence, l’inscription au passif successoral de la créance de salaire différée due à Monsieur [ZK] [W] par la succession, établie à la somme de 32.281,60 euros pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, sera ordonnée.
Sur l’exception de compensation des créances soulevée par les défendeurs
L’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties comprennent notamment distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Au terme de l’article 64 dudit code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Au terme de l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Une défense au fond échappe à la prescription.
Par ailleurs, au terme de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Cependant l’article 26 de cette loi précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à cette loi, le délai de prescription des actions contractuelles, tant réelles que personnelles, était de 30 ans.
Il est au demeurant constant que s’agissant de la caution, le point de départ du délai de prescription, qui est en tout état de cause le jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son recours personnel ou subrogatoire, est le jour de la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur.
Enfin, au terme de l’article 1348 du Code civil, la compensation des créances peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible ; la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est constant que la compensation judiciaire d’une part, joue entre dettes réciproques connexes, la connexité étant exclue en présence de créances de nature distincte et, d’autre part, qu’elle peut s’opérer au moyen d’une demande reconventionnelle qui est recevable même si elle n’est pas connexe à la demande principale ou ne procède pas de la même cause que celle-ci.
En l’espèce, au terme du dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts [W] sollicitent du tribunal, à titre subsidiaire, « Accueillir l’exception de compensation entre la créance de la succession des époux [W] [F] sur [ZK] [W] et la prétendue créance de salaire différé d'[ZK] [W] sur la succession ». Ainsi formulée dans le dispositif, cette prétention vise en réalité au paiement par la succession, par l’effet de la compensation, de sa propre créance et va donc au-delà du moyen tendant à faire rejeter la prétention du demandeur tendant à la fixation d’une créance de salaire différé. Elle ne peut donc être qualifiée de simple défense au fond et doit s’analyser en une demande reconventionnelle. Dès lors, afin de s’assurer objectivement de la possibilité d’opérer une compensation entre les créances alléguées, il convient de s’assurer que cette demande n’est pas prescrite.
Il ressort des pièces produites par les défendeurs, et notamment de l’arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la Cour d’appel d’Amiens ayant confirmé le jugement rendu le 6 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Soissons, au terme duquel Monsieur [CO] [W] a été condamné en qualité de caution de son fils Monsieur [ZK] [W] à payer à la banque la somme totale de 175.462 francs, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 mai 1988, en remboursement de trois prêts souscrits par ce dernier en 1983. Si la date de la mise en demeure de payer les sommes dues par l’emprunteur adressée à la caution par la banque n’est pas connue du tribunal au vu des pièces produites, il est néanmoins mentionné dans la dénonce faite à Monsieur [CO] [W] le 21 novembre 1988 d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur son exploitation, à la requête de l’établissement prêteur, d’une lettre de relance avec accusé de réception de ce dernier en date du 22 juillet 1988. En application des dispositions applicables à cette date, le recours du défunt caution contre son fils débiteur s’est prescrite par 30 ans, à tout le moins à compter de cette date, soit au 22 juillet 2008. Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, sons sans effet sur la prescription de l’action de Monsieur [CO] [W], dans la mesure où la mise en œuvre de la prescription quinquennale à cette date aboutirait à un dépassement de la durée prévue par la loi antérieure.
Au demeurant, il convient de relever que les défendeurs admettent dans leurs écritures le caractère prescrit d’une telle demande.
Dès lors, l’exception de compensation soulevée par les défendeurs étant une demande reconventionnelle prescrite, ceux-ci en seront déboutés, ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner la connexité des créances en cause.
Sur la demande de rapport à la succession par Monsieur [ZK] [W] du montant de la créance de salaire différé
Au terme de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
Selon l’article 843 Code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Ainsi, l’héritier qui estime qu’un cohéritier a bénéficié d’un avantage rapportable à la succession doit prouver d’une part, un appauvrissement du défunt du fait de l’avantage consenti et, d’autre part, l’intention libérale de ce dernier.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 2288 du code civil que l’acte de cautionnement met à la charge de la caution une obligation accessoire de l’obligation de paiement pesant sur le débiteur principal, de sorte que le paiement qu’elle opère ès qualité est une obligation légale et non acte de libéralité.
Il est néanmoins constant que l’absence de recours exercé par la caution qui a procédé au paiement contre le débiteur principal peut s’analyser en une libéralité, dès lors que les conditions légalement exigées sont réunies. L’intention libérale de la caution à l’égard du débiteur peut notamment être déduite du caractère volontaire du paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que Monsieur [CO] [W] a versé en 1992 à la [43], en qualité de caution, la somme de 230.339,26 francs en paiement de la dette de son fils Monsieur [ZK] [W], débiteur principal. Convertie en euros, la somme versée est de 57.934,99 euros en 2023. Un tel paiement est, par nature, un acte d’appauvrissement de Monsieur [CO] [W].
Toutefois, l’intention libérale ne se présumant pas, elle doit être démontrée par les défendeurs sollicitant le rapport. Or, si la preuve n’est par rapportée de l’exercice par Monsieur [CO] [W] d’un quelconque recours contre le demandeur ensuite du paiement effectué en qualité de caution, cette absence présumée de recours effectif est insuffisante à démontrer l’intention libérale du défunt à l’égard du demandeur. Au demeurant, le caractère volontaire du paiement opéré par le défunt fait défaut, celui-ci ayant eu lieu ensuite d’une condamnation judiciaire.
De surcroît, au terme d’un courrier adressé par Maître [VE] [A], notaire, à Monsieur [ZK] [W] le 13 mars 2009, les époux [V] considèrent que ses salaires différés lui avaient déjà été réglés par anticipation, « par la prise en charge qu’ils ont faite de [son] passif personnel lors de [sa] cession d’exploitation en 1983 ». De même, au terme d’un courrier officiel de Maître [XB] [A], conseil des époux [V], adressé au conseil du demandeur le 15 juillet 2009, ceux-ci « entendent faire remarquer qu’au décès de l’exploitant […] il faudra que Monsieur [AE] [W] rembourse à la succession les sommes qui ont été réglées par ses parents en leur qualité de cautions solidaires de leur fils ». Il ressort de ces pièces que Monsieur [CO] [W] n’était animé d’aucune intention libérale à l’égard de son fils Monsieur [ZK] [W].
Dès lors, en l’absence d’intention libérale démontrée du défunt, l’absence présumée de recours exercé à l’encontre du demandeur ensuite du paiement de sa dette ne peut être qualifiée d’avantage rapportable à la succession comme n’étant pas une libéralité au sens des textes précités.
En conséquence, les consorts [W] seront déboutés de leur demande de rapport à la succession par le demandeur du montant de sa créance de salaire différé.
III. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être caractérisée, la résistance abusive du défendeur nécessite la démonstration par le demandeur, d’une part d’un abus de droit et d’autre part, d’un préjudice résultant de cet abus distinct du simple retard dans la réalisation de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [ZK] [W] reproche aux défendeurs leur absence de réponse à sa demande d’explications sur la composition de la succession, et notamment sur la valorisation des biens immobiliers, laquelle serait à l’origine des difficultés à parvenir à un partage amiable. Toutefois, il revenait au notaire en charge de la succession de Monsieur [CO] [W], et non aux cohéritiers, de renseigner Monsieur [ZK] [W] sur les éléments sollicités.
Par ailleurs, les défendeurs sont en droit de dénier l’existence de la créance de salaire différé alléguée par le demandeur, de sorte que ce point de droit doit être judiciairement tranché ; ce qui a au demeurant été explicité par la notaire Maître [D] [U] dans son courrier adressé à l’ensemble des héritiers le 15 juillet 2020, dans lequel elle invitait également le demandeur à lui communiquer un relevé de carrière afin de procéder au calcul de la créance alléguée.
De surcroît, il n’est pas démontré que les consorts [W] aient opposé une résistance aux opérations de liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre leurs parents que de leurs successions. Au contraire, il ressort de leurs écritures que ceux-ci s’associent à la demande de partage judiciaire et de désignation d’un notaire commis, marquant leur volonté de voir la situation se débloquer.
Ainsi, la preuve d’un abus de droit des défendeurs n’est par rapportée par le demandeur.
En conséquence, Monsieur [ZK] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Sur les frais irrépétibles
Au terme de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du présent litige, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’affaire, et l’exécution provisoire permettant un règlement de la succession dans les meilleurs délais, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [ZK] [W] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux et des successions de Monsieur [CO] [N] [W], décédé le [Date décès 22] 2020 à [Localité 34] (Aisne), et de Madame [RJ] [US] [Y] [F] épouse [W], décédée le [Date décès 7] 2009 à [Localité 34] (Aisne).
DESIGNE, pour y procéder, Maître [WO] [P], notaire associé de l’office notarial « [WO] [P] et [Z] [J], notaires associés » sis [Adresse 28] à [Localité 35] ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Soissons pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur les difficultés ou l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [44] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, ouverts par le défunt ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
INVITE le notaire commis et les parties à informer le juge commis sur le déroulement des opérations SIX MOIS, puis NEUF MOIS après l’ouverture des opérations ;
INVITE les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis sur l’état d’avancement de ces opérations, à l’issue du délai prévu pour dresser le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire commis aura la mission de constituer des lots des biens de succession, en application de l’article 826 du Code Civil ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les héritiers, le notaire commis aura la mission de procéder aux attributions des lots par tirage au sort, en application des articles 826 du Code Civil et 1363 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [WO] [P], notaire à [Localité 35], par les soins du greffe ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’inscription au passif de la succession de Monsieur [CO] [W] de la somme de 32.281,60 euros au profit de Monsieur [ZK] [W] au titre de la créance de salaire différé ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W], Madame [M] [W] épouse [X], Monsieur [R] [W], Madame [O] [W] épouse [TT], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [L], Madame [G] [W] épouse [FK], Madame [SI] [W] et Madame [IA] [W] épouse [B] de leur demande en compensation de la créance de salaire différé ;
DEBOUTE Monsieur [E] [W], Madame [M] [W] épouse [X], Monsieur [R] [W], Madame [O] [W] épouse [TT], Monsieur [I] [W], Madame [C] [W] épouse [L], Madame [G] [W] épouse [FK], Madame [SI] [W] et Madame [IA] [W] épouse [B] de leur demande en rapport à la succession par Monsieur [ZK] [W] du montant de sa créance de salaire différé ;
DEBOUTE Monsieur [ZK] [W] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état, en qualité de juge commis du 13 novembre 2025 à 10H30 (mise en état électronique) pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les DEBOUTE en conséquence de leur demande à ce titre,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Clotilde SAUVEZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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