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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mai 2026, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01362 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MMI
Jugement du 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01362 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MMI
N° de MINUTE : 26/01294
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [T], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01362 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MMI
Jugement du 20 MAI 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 2024, l’URSSAF Ile de France a procédé au contrôle de la société [2] (ci-après la société [3]) portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31décembre 2022.
L’URSSAF Ile de France a adressé à la société [3] une lettre d’observations, le 14 août 2024 aux termes de laquelle, il a été constaté qu’un véhicule de tourisme (Audi A7 immatriculée [Immatriculation 1]) est mis à la disposition permanente de M. [H] [F], directeur technique, les frais de carburant étant pris en charge par la société, sans qu’un avantage en nature véhicule n’ait été retenu sur la rémunération de l’intéressé. La société a été informée d’un rappel de cotisations, contributions et taxes obligatoires pour un montant de 11078 euros pour les années 2021 et 2022.
La société a formulé des observations pour contester l’avantage en nature.
L’URSSAF Ile de France a répondu par courrier en date du 22 octobre 2024 aux termes duquel le redressement a été maintenu mais le montant réclamé au titre des cotisations, contributions et taxes obligatoires a été ramené à la somme de 9623,98 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, distribuée le 28 janvier 2025, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [2] d’avoir à payer la somme de 9623 euros pour les mêmes causes.
Par courrier en date du 5 février 2025, la société [2] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par, lors de sa séance du 12 mai 2025, rejeté la requête de la société.
Par requête reçue le 5 juin 2025 au greffe, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester « la décision du 22 octobre 2024 et celle implicite de rejet de la CRA »
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant sa requête introductrice d’instance, oralement soutenue et modifiée à l’audience, société [2] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la procédure de redressement,
— dire qu’il n’y a pas lieu à avantage en nature.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, s’est opposée aux prétentions de la société, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et la condamnation de la société à lui payer le montant de la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Il ne sera pas statué de ce chef.
Sur le respect du principe du contradiction au stade de la lettre d’observations
La société [3] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au stade de la lettre d’observations en ce que cette lettre ne l’a pas invité à fournir ses explications et justificatifs sur l’utilisation professionnelle du véhicule.
Compte tenu de la nature du contrôle, la société ne pouvait qu’avoir conscience qu’elle pouvait, dès le contrôle, s’expliquer.
La société a fait valoir ses observations auprès de l’URSSAF suite à la notification de la lettre d’observations. Une réponse y a été apportée.
Le principe du contradictoire a en conséquence été respecté
Sur la nullité de la mise en demeure et du redressement
La société fait valoir que l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en l’espèce la différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure, sans explication, entache d’irrégularité la procédure.
L’URSSAF fait valoir qu’il n’y a aucune discordance dans la mesure ou elle a modifié son chiffrage après que la société a contesté le montant retenu par la lettre d’observations et produit les documents justificatifs.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l’assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause, sans préciser toutes les cotisations ou contributions réclamées est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (Cass., 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 ; Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
La mise en demeure vise la lettre d’observations, mentionne que les cotisations sont dues au titre du régime général, incluant les contributions d’assurance chômage, cotisations AGS et mentionne le montant à recouvrer au titre des cotisations et contributions sociales.
Il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir pris en considération la facture du véhicule produit par la société après le contrôle et d’avoir en conséquence appliqué le taux de 12% sur la somme 87463 euros (prix d’achat du véhicule) et non plus sur celle de 100690 euros.
La société a été a même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure est parfaitement régulière.
La société est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le chef de redressement : avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires
Il résulte de la combinaison des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions, les cotisations de sécurité sociale sont dues sur toutes les sommes, ainsi que sur les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il en va notamment ainsi de la mise à disposition des salariés, par l’employeur, d’un véhicule de l’entreprise, à partir de l’instant où il ne peut être justifié de l’usage exclusivement professionnel de ce véhicule ; l’économie de frais réalisée par le salarié doit dans un tel cas entraîner l’intégration d’un avantage en nature.
Il y a « mise à disposition permanente » du véhicule et ce faisant, avantage en nature, chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser le véhicule à titre privé en dehors du temps de travail. Ce qui est le cas lorsque le salarié n’est pas tenu de le restituer en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses congés payés.
En revanche, il n’y a pas avantage en nature si le salarié dispose en permanence du véhicule mais n’est pas autorisé à l’utiliser pendant le repos hebdomadaire ou les congés payés – interdiction qui doit être notifiée par écrit : règlement intérieur, circulaire, courrier papier ou électronique (Circ. DSS no 2005-389, 19 août 2005).
La société soutient que le véhicule Audi S7 est un outil de travail indispensable à l’activité de transport VIP et ne constitue pas un avantage en nature. Elle soutient que son inscription au registre VTC 2020-2028 associé au macaron VTC atteste de la conformité réglementaire du véhicule pour le transport de personnes. La société souligne qu’elle établit la réalité de missions régulières pour des clients tels que [4] et [5], confirmant l’utilisation régulières et exclusive à des fins professionnelles du véhicule et qu’elle justifie des recettes liées à ces transports. La société produit également une demande d’ouverture de compte fournisseur auprès de la société [6], un contrat de prestation de services avec la société [7] et une fiche d’indentification des fournisseurs/prestataires de [8].
L’URSSAF répond que le véhicule Audi S7 est un véhicule haut de gamme mis à la disposition permanente du directeur technique et que ce qui est redressé est l’usage privé qu’en fait le salarié. Elle a souligné que le directeur n’est pas chauffeur VTC.
Le tribunal constate qu’il n’est pas démenti que M. [H] [F], directeur technique et dirigeant de la société a à sa disposition le véhicule Audi 7 immatriculée [Immatriculation 1] et que les frais de carburant sont pris en charge par la société.
Les pièces produites par la société ne font qu’établir que le véhicule fait parti de la flotte de véhicules de la société et que la société assure un service de transport de clients dit VIP. Elles n’établissent en aucun cas que M. [H] [F] fait un usage exclusivement professionnel de ce véhicule et notamment qu’il ne l’a pas à sa disposition les fins de semaines ou pendant les congés.
M. [H] [F] bénéficie bien d’un avantage en nature. Le redressement est fondé en son principe.
Pour calculer l’avantage en nature, L’URSSAF a appliqué un taux de 12% sur le prix d’achat du véhicule, lequel n’avait pas plus de 5 ans, conformément aux textes applicables, soit une somme de 10496 euros, puis a soumis cette somme aux différents type de cotisations et contribution pour obtenir les sommes suivantes :
-4801,49 euros pour 2021,
-4822,49 euros pour 2022,
Soit 9623,98 euros, somme retenue : 9623 euros.
Le redressement est en conséquence validé pour cette somme.
Sur la demande en paiement formulée par l’URSSAF
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [2] supportera, en conséquence, les dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS société [2] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 9623 euros au titre des cotisations et contributions sociales, dues pour l’avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires pour les années 2021 et 2022,
Met les dépens à la charge de la SAS société [2],
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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