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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/09553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09553 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y6A
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Société SEQENS, SA d’HLM
C/
Monsieur [X] [R]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SEQENS, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sarah HAFSA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Monsieur [X] [R]
Expédition délivrée à :
Par acte du 09-09-25 , la société SEQENS a fait assigner M. [R] [X] afin d’obtenir:
— l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairementla résiliation du bail et l’expulsion du locataire et des indemnités d’occupation jusqu’à son départ
— des loyers impayés, soit 3336.40 euros
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens , notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire , le tout assorti de l’exécution provisoire.
Le conseil du bailleur actualise sa demande la dette à la somme de 824.10 euros au 01-12-25 et se désiste des demandes relatives à l’expulsion. Le bailleur maintient sa demande en paiement du solde de la dette locative ainsi que des demandes accessoires. Il n’est pas opposé à des délais de paiement .
A l’audience , M. [R] [X] indique que la dette sera payée en une seule fois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les loyers impayés
Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail et qu’un solde locatif subsiste d’un montant de 642.18 euros au 01-12-25 déduction faite des frais de procédure de 181.92 euros .
M. [R] [X] est donc tenu au paiement des loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 09-09-25, dans les conditions indiquées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort ,
Constate le désistement des demandes relatives à l’expulsion,
Condamne M. [R] [X] à payer à la société SEQENS , la somme de 642.18 euros au 01-12-25 au titre des loyers et des charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09-09-25 ,
Autorise M. [R] [X] à s’acquitter de la dette , en elle compris l’ensemble des frais, au moyen de règlements mensuels de 100 euros, la 12ème mensualité étant majorée du solde, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [R] [X] à payer à la société SEQENS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. [R] [X] aux dépens , qui comprendront le coût du commandement de payer .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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