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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mai 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02019 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
MINUTE N° 25/00914
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [N] [U],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8], représenté par Madame [Z] [D] et Monsieur [F] [K], en leur qualité de syndic bénévole,
demeurant ensemble au [Adresse 9]
représentée par Me Hugo HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0047
La SCI [Adresse 15],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Monsieur [H] [A],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 18 novembre 2024, Mme [G] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que M. [H] [A] devant le juge des référés de ce tribunal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [H] [A] à démolir le mur condamnant l’accès à la cave n°6 sous astreinte, lui verser une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et à payer à Me [V] la somme de 1.500 euros au titre des honoraires qu’il aurait pu demander à Mme [G] [M] si celle-ci n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et enfin, les condamner aux dépens.
Par acte délivré le 19 mars 2025, Mme [G] [M] a assigné en intervention forcée la SCI [Adresse 14] et demande au juge des référés de la condamner solidairement avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [H] [A] à :
Démolir le mur condamnant l’accès à la cave n°6 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Verser à Mme [G] [M] une provision de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Payer à Me [V] la somme de 2.000 euros au titre des honoraires qu’il aurait pu demander à Mme [G] [M] si celle-ci n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle ; Aux dépens.
A l’audience du 10 avril 2025, Mme [G] [M] maintient sa demande de démolition sous astreinte, y ajoutant une demande de remise en état aux frais des défendeurs, et maintient ses autres demandes dans les termes de sa seconde assignation.
Elle invoque un trouble manifestement illicite et un trouble de jouissance, exposant qu’elle est propriétaire au sein du bâtiment A de l’immeuble situé au [Adresse 5], du lot 6 (appartement), du lot 12 (cave portant le numéro 6) et du lot 10 (cave portant le numéro 4). Elle soutient qu’elle n’a plus accès à sa cave n°6 (lot 12), celui-ci ayant été muré par M. [H] [A], ancien syndic bénévole de la copropriété et gérant de la SCI Le Clos des quatre chemins, qui se serait approprié cette partie du sous-sol, comportant un couloir, partie commune, et plusieurs caves, détruites et aménagées à son bénéfice exclusif, avec un accès privatif au local commercial du rez-de chaussée.
En défense, M. [H] [A] et la SCI [Adresse 13] des [Adresse 16] demandent de :
Déclarer Mme [G] [M] irrecevable en son action à l’encontre de M. [H] [A] et la condamner à verser à M. [H] [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement et en tout état de cause, Débouter Mme [G] [M] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à verser à la SCI [Adresse 14] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, ils font valoir le défaut de qualité à défendre de M. [H] [A], au motif que seule la SCI Le Clos des quatre chemins, dont il est le gérant, est propriétaire au sein de la copropriété et qu’il n’est par ailleurs pas syndic bénévole. Ils se prévalent de l’existence de contestations sérieuses, soulignant que les circonstances dans lesquelles l’accès à la cave de la partie demanderesse a été muré, la date d’édification du mur et son auteur sont inconnus ; que la configuration actuelle des lieux existe à tout le moins depuis juillet 1991, soit plus de trente ans, de sorte que la SCI [Adresse 14] est fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive, prévue aux articles 2258 et 2272 du code civil, dont l’appréciation relève du juge du fond. Ils contestent tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite ainsi que le trouble de jouissance invoqué.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande de juger irrecevables les demandes formulées à son encontre et :
Subsidiairement et en tout état de cause, de Débouter Mme [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement, de débouter Mme [G] [M] de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
En tout état de cause, de Condamner la demanderesse à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Il invoque également son défaut de qualité à défendre, soutenant que le litige porte sur une partie privative. Subsidiairement, il conteste tout trouble manifestement illicite et soutient que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à d’évidentes contestations sérieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et en l’état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l’issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L’affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l’accord, constate un désistement, ou à défaut d’accord, qu’il statue.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d’administration judiciaire,
Rouvrons les débats,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance :
[T] [L]
Médiateur
Avocat à la cour
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 1.200 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par Mme [G] [M], sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle (en particulier l’article 99 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020), et par moitié par M. [H] [A] et/ou la SCI Le Clos des quatre chemins, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu’avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du vendredi 11 juillet 2025 à 9h30, 7ème étage (salle G), [Adresse 12], [Adresse 2], à [Localité 11], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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