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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2026, n° 25/02821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02821 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JL5A
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
[I] [X]
[U] [X]
C/
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Boris LAIR – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [K] [C]
Me Boris LAIR – 93
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [X]
né le 14 Novembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Madame [U] [X]
née le 12 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2021, M. [I] [X] et Mme [U] [X] ont donné à bail à M. [K] [C] une maison à usage d’habitation situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 598 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 15 euros.
Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 23 avril 2025, M. [I] [X] et Mme [U] [X] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1 639 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2024 inclus ainsi que, d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et de l’assurance concernant les lieux loués.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, M. [I] [X] et Mme [U] [X] ont fait assigner M. [K] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir :
– déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
– juger l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu entre les parties ;
– juger que le bail d’habitation conclu entre les parties est résilié depuis le 19 juin 2025 ;
– ordonner l’expulsion de M. [K] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bien donné à bail, avec le concours de la force publique si besoin est ;
– condamner M. [K] [C] au paiement :
* de la somme de 2 239 euros au titre de sa dette locative ;
* d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges contractuellement convenus, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération du bien donné à bail ;
* de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de commissaire de justice.
À l’audience du 20 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [I] [X] et Mme [U] [X], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 1 839 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2026.
M. [K] [C], ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en résolution du bail
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 24-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, les époux [X] ont fait délivrer à M. [K] [C] une assignation en date du 17 juillet 2025 contenant une demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec M. [K] [C] et ce, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
De sorte qu’étant rappelé que, l’article visé dans l’assignation des demandeurs prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, il est alors rapporté aux débats que les époux [X] fondent leur demande de constat de la résolution du bail sur le défaut de paiement des loyers et charges par M. [K] [C].
Toutefois, les époux [X] n’évoquent pas dans leur assignation, ni ne produisent aux débats, la notification de l’assignation délivrée à M. [K] [C] au représentant de l’État.
En effet, si la pièce n° 3 de l’assignation vise l'« avis préfecture », il apparaît que cette pièce est en réalité la notification du 23 avril 2025 adressée à la CCAPEX du commandement délivré au locataire le 18 avril 2025, et non la notification de l’assignation à la préfecture.
Dès lors, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges par le locataire est irrecevable.
Par conséquent, les époux [X] seront déboutés de leurs demandes tendant aux constats de l’acquisition de la clause résolutoire et à la résolution du bail depuis le 19 juin 2025 mais également, de leurs demandes subséquentes tendant à l’expulsion de M. [K] [C] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur au soutien de leur demande en paiement de la somme de 1 839 euros produisent aux débats :
– le contrat de bail du 3 décembre 2021 ;
– le commandement de payer du 18 avril 2025, portant sur la somme en principal de 1 639 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d’avril 2024 inclus ;
– un décompte des sommes dues portant sur la période de février 2025 à juillet 2025 et faisant état d’un solde débiteur de la somme de 2 239 euros.
Il ressort de ces éléments que, le commandement de payer délivré au locataire le 18 avril 2025, porte sur des loyers et charges impayés de février à avril 2024 inclus, pour la somme totale de 1 639 euros ; alors que, le seul décompte produit aux débats, postérieur au commandement de payer, porte quant à lui sur la période de février à juillet 2025 inclus ; que, ce même document, qui n’est pas un décompte locatif historique, ne comprend notamment aucune date, tant de mise au débit qu’au crédit du compte locatif ; que, si les demandeurs actualisent leur créance au 1er janvier 2026, ils ne produisent aucun décompte actualisé au soutien de cette demande.
De sorte que, les époux [X] ne rapportent pas la preuve de la créance alléguée à l’égard de M. [K] [C].
En conséquence, M. [I] [X] et Mme [U] [X] seront déboutés de leur demande en paiement formée à l’encontre de M. [K] [C].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [X] et Mme [U] [X], partie succombante au litige, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qu’ils ont fait délivrer à M. [K] [C] et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu le 3 décembre 2021, entre M. [I] [X] et Mme [U] [X] d’une part, et M. [K] [C] d’autre part, fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges de ce dernier ;
DÉBOUTE M. [I] [X] et Mme [U] [X] de leurs demandes tendant aux constats de l’acquisition de la clause résolutoire et à la résolution du bail depuis le 19 juin 2025 ;
DÉBOUTE M. [I] [X] et Mme [U] [X] de leurs demandes subséquentes tendant à l’expulsion de M. [K] [C] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE M. [I] [X] et Mme [U] [X] de leur demande en paiement formée à l’encontre de M. [K] [C] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par M. [I] [X] et Mme [U] [X] ;
CONDAMNE M. [I] [X] et Mme [U] [X] au paiement in solidum des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qu’ils ont fait délivrer à M. [K] [C] ;
DÉBOUTE M. [I] [X] et Mme [U] [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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