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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 3 avr. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES ANTILLES / [R]
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCG6
N° 25/00084
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
Me LACROUTS
Expédition délivrée
Me LACROUTS
Me CESARI
Me FOURNIAL
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LES ANTILLES sis [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GESTIONS, société à responsabilité limitée au capital social de 25000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 973 803 224, représentée par M. [S] [I] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [U] [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (YVELINES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître India FOURNIAL de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 1er juillet 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LES ANTILLES à Mme [U] [R] pour le paiement de la somme totale de 17.700,44 € arrêtée provisoirement à la date du 1er juillet 2024 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 29 août 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9],( volume 2024 S n° 162) ;
Vu l’assignation du débiteur saisi à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 28 octobre 2024 par le créancier poursuivant ;
Vu l’acte de dépôt du 30 octobre 2024 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l’acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Par conclusions visées le 6 février 2025, Mme [U] [R] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi moyennant le prix de 285.000 euros et produit un mandat de vente des biens saisis.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Vu la constitution d’avocat du créancier inscrit et sa déclaration de créance ;
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 9], [Adresse 4] et [Adresse 2], lot n° 90 et lot n° 33.
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 18 juillet 2023 par le Service de proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant la débitrice saisie à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Il justifie de la signification dudit jugement à la débitrice saisie en date du 11 septembre 2023 par remise à l’Etude, étant précisé que ledit jugement n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats un mandat de vente à hauteur de 285.000 € rémunération du mandataire comprise.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 250.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.497,76 euros, conformément à l’état de frais produit.
Il serait équitable de débouter le Syndicat des Copropriétaires LES ANTILLES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’autorisation de vente amiable accordée, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur le surplus des demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 17.700,44 € arrêtée au 1er juillet 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 250.000 €, (deux cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 3.497,76 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 04 septembre 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.497,76 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires LES ANTILLES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [R] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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