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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLGG
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
[J] [Adresse 6]
C/
[H] [I]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Valérie MOULIN
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [H] [I]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J]
[Adresse 5]
[Localité 7],
Ayant pour mandataire la Sté IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE [Adresse 1] FRANCE [Adresse 4]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [I],
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 23 janvier 2016 à effet au 24 février 2016, Monsieur [G] [K] a donné en location à Monsieur [I] un logement de 13,47 m2 situé [Adresse 3] à [Localité 12] pour une durée de 3 ans moyennant un loyer mensuel de 429 € outre une provision sur charges de 41 € par mois.
Monsieur [K] est décédé le 24 août 2017, laissant pour lui succéder sa fille [J] [K].
Par exploit du 30 juillet 2024, elle a fait délivrer à Monsieur [I] un congé pour vendre à effet au 23 février 2025 mais Monsieur [I] s’est maintenu dans les lieux malgré une mise en demeure du 3 avril 2025 et a accumulé une dette locative.
Par exploit du 5 août 2025, Madame [K] l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir valider le congé pour vendre délivré le 30 juillet 2024 avec effet au 23 février 2025 et déclarer Monsieur [I] occupant sans droit ni titre depuis le 23 février 2025,
d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
le condamner à payer à Madame [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et des charges à compter du 23 février 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,
le condamner au payement d’un montant de 1208,17 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 24 juillet 2025,
le condamner au payement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse maintient ses demandes, précisant que Monsieur [I] est toujours dans les lieux et que la dette locative s’élève désormais à 1954,01 €.
Monsieur [I], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
La décision est mise en délibéré pour être rendu le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la validation du congé
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
En l’espèce, dès lors que le congé délivré le 30 juillet 2024 respecte les dispositions précitées, il convient de le valider ;
Monsieur [I], qui n’a pas accepté l’offre à l’expiration du délai de préavis, est donc déchu de plein droit de tout titre d’occupation et est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 23 février 2025 ;
Dès lors qu’il a déjà bénéficié de facto d’un large délai pour quitter les lieux, il devra les libérer au plus tard à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision en remettant les clés à la bailleresse ou à son mandataire et en réalisant un état des lieux contradictoire,
A défaut de départ volontaire avant cette date, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis le 23 février 2025, date de la fin du bail, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Dès lors que le décompte locatif inclut les indemnités d’occupation jusqu’au mois de juillet 2025, Monsieur [I] sera condamné à payer cette indemnité depuis le mois d’août 2025 et jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, les relances et le décompte locatif arrêté au 24 juillet 2025 à la somme de 1208,17 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [H] [I] à payer à Madame [J] [K] la somme de 1208,17 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Il parait équitable de condamner Monsieur [I] à payer à Madame [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I], partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
DECLARONS valable le congé pour vendre délivré par Madame [K] à Monsieur [I] le 30 juillet 2024
CONSTATONS qu’à défaut pour Monsieur [I] d’avoir usé de son droit de préremption dans le délai requis, celui-ci est déchu de plein droit de tout titre d’occupation et est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 23 février 2025,
EN CONSEQUENCE, DISONS qu’il devra quitter les lieux au plus tard à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir en remettant les clés à la bailleresse ou à son mandataire et en réalisant un état des lieux contradictoire,
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à Madame [J] [K] la somme de 1208,17 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à Madame [J] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail depuis le mois d’août 2025 et jusqu’à son départ effectif,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] à payer à Madame [J] [K] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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