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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 26/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01662 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4T7P
Minute : 26/325
OFFICE PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [N] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Le 26 septembre 2025 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il lui a donné à bail le 21 mars 2023 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 3] ; qu’elle ne s’est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 1.475,53 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 6 novembre 2024, pas plus qu’elle n’a justifié dans le mois que les lieux sont assurés, et lui reste redevable de la somme de 1.413,63 euros au titre des loyers et charges échus au d’avril 2025 inclus ; que par ailleurs elle n’a toujours pas « justifié de son assurance locative ».
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de la condamner à lui payer la somme de 1.413,63 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [N] [L], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
— de lui enjoindre néanmoins de produire « son assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a :
— réduit à la somme de 672,22 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus ;
— demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser [N] [L] à s’acquitter de sa dette à raison de 20 euros par mois, en sus des loyers et charges courants ;
— sollicité pour le surplus le bénéfice de son assignation.
Quant à [N] [L], pourtant citée à personne, elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [N] [L] reste bien redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 672,22 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) le sollicitant, d’en suspendre les effets et d’autoriser [N] [L] à s’acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 20 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu’à son expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Elle ne prouve pas, et n’allègue pas du reste, faute de comparaître et de s’expliquer, avoir souscrit une assurance locative, comme l’exigent pourtant tant la loi que le bail. Il lui sera dans ces conditions enjoint de justifier s’être acquittée de cette obligation, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [N] [L] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 672,22 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise au bailleur ;
— En suspend toutefois les effets et autorise [N] [L] à s’acquitter de sa dette par versements de 20 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— elle sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Lui enjoint de justifier que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
— La condamne en sus à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [N] [L] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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