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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZJ4
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J]
née le 25 Janvier 1969 à LE HAVRE (76600), demeurant 69 rue de Belfort – 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 12 Juin 1964 à PARIS, demeurant 41, rue de Malherbe – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2017, Madame [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [W] [V] un logement meublé situé 41 rue de Malherbe-RDC gauche au Havre (76600), moyennant un loyer de 355 €.
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2024, Madame [J] a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer la somme en principal de 1 310,55 € hors le coût de l’acte, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au mois d’octobre 2024.
Le 30 janvier 2025, Madame [Z] [J] a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— Prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 1 895,55 € correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêtés à janvier 2025,
— Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme de loyer à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [W] [V] à lui payer la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [W] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [Z] [J], comparaît en personne et produit un décompte actualisé de sa créance. Elle justifie que l’Office National des Combattants lui ont fait un versement de 1 000 € pour le compte du locataire. Elle ajoute ne plus avoir de nouvelle du preneur qui ne répond pas à ses appels.
Monsieur [W] [V], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 3 février 2025, soit au moins 6 semaines avant l’audience du 7 juillet 2025 ainsi que le prévoit l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [W] [V] le 14 novembre 2024 pour la somme de 1 310,55 € hors frais et correspondant aux loyers et charges impayés au mois d’octobre 2024.
Le locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 15 janvier 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [V], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [J] produit le détail de sa créance dont il ressort que la dette est de 2 650,80 € arrêtée au mois de juillet inclus 2025.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à Madame [J] avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail avec revalorisation légale.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au propriétaire ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [V] est condamné à payer à Madame [J] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [Z] [J] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 41 rue de Malherbe-RDC gauche au Havre (76600), donné en location à Monsieur [W] [V] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [V] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 41 rue de Malherbe-RDC gauche au Havre (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [Z] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2 650,80 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [Z] [J] l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à libération des lieux, correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer et des charges en cours avant la résiliation outre l’indexation légale ;
DÉBOUTE Madame [Z] [J] de toute demande contraire ou non conforme ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 30 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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