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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mai 2026, n° 25/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01465 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N4B
Jugement du 20 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01465 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N4B
N° de MINUTE : 26/01226
DEMANDEUR
Madame [H] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01465 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3N4B
Jugement du 20 MAI 2026
Faits procédure et prétentions des parties
Par courriers en date 14 janvier 2025, réitérés le 22 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis a notifié à Mme [H] [G] [O] que ses arrêts de travail pour les périodes du 25 avril au 10 mai 2024, du 13 mai au 19 mai 2024 et du 30 mai au 7 juillet 2024, ne seraient pas indemnisés, comme lui étant parvenus au-delà du délai légal de 48 heures et après la période de repos prescrite.
Mme [H] [G] [O] a saisi la commission de recours amiable le 21 janvier 2025, laquelle n’a pas répondu.
Par requête, reçue au greffe le 20 juin 2025, Mme [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses arrêts de travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O], comparant en personne, demande au tribunal de :
— constater que la CPAM lui a fait parvenir ses conclusions le vendredi 13 mars 2026 à 21h20, ce qui contrevient au principe du contradictoire et est déloyal, ce qu’elle demande au tribunal de noter,
— condamner la CPAM 93 à lui payer la somme de 10687,89 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice financier lié à la faute de gestion),
— condamner la CPAM 93 à lui payer la somme de 2500 euros pour préjudice moral et résistance abusive,
— condamner la CPAM 93 à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer les décisions du 22 janvier 2025, refusant le versement d’indemnité journalières à Mme [O] pour les périodes de repos observées du 25 avril au 10 mai 2024, du 13 mai au 19 mai 2024 et du 30 mai au 7 juillet 2024,
— confirmer la décision implicite de la CRA maintenant les décisions de la caisse du 22 janvier 2025,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission. Il ne sera pas statué de ce chef.
Sur le respect du contradictoire
Si la CPAM a effectivement, transmis 2 jours avant l’audience ses conclusions à Mme [O], le tribunal observe que la demanderesse a pris des conclusions, a été à même de répondre aux arguments de la caisse et de faire valoir les siens.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le refus d’indemnisation des arrêts de travail
Aux termes de l’article L 321-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin »
Aux termes de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Mme [O] soutient qu’elle a « expédié ses avis d’arrêt de travail initiaux » et que la jurisprudence rappelle que la preuve de l’envoi est libre.
La CPAM soutient qu’elle n’a reçu que des duplicatas, parvenus à ses services, le 6 janvier 2025, soit après le délai légal de deux jours suivant le début de chaque interruption.
Il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’envoi, dans le délai de deux jours, susvisé, de chaque arrêt de travail.
Si la preuve de cet envoi est libre, encore faut-il la rapporter effectivement. Au cas d’espèce, Mme [O] échoue à rapporter cette preuve. Elle ne peut légitimement reprocher à la CPAM de ne pas l’avoir alertée sur l’absence de réception, par quatre fois, de ses arrêts de travail.
Mme [O] soutient par ailleurs, que les agents de la CPAM lui ont transmis un lien sécurisé pour qu’elle envoie les copies scannées de ses arrêts de travail, afin de régulariser la situation. Elle estime que si la déchéance de ses droits avait été irrévocable, la CPAM n’aurait pas mis en place cette procédure.
Il ne peut être considéré que la CPAM a pris l’engagement ferme de régulariser la situation de Mme [O] par la demande de transmettre les arrêts de travails scannés.
Mme [O] considère que la sanction est illégale au motif que l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que pour un premier manquement, la caisse est tenue d’adresser un avertissement et que s’il y a récidive dans les 24 mois, elle peut réduire les indemnités journalières.
L’article R 323-12 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas un simple avertissement dans l’hypothèse qui est soumis au tribunal.
Dès lors, Mme [O] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts sollicités correspondant à son préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Compte tenu de qui précède, Mme [O] ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Mme [H] [G] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [H] [G] [O] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [H] [G] [O] tendant à voir infirmer la décision de refus de la caisse d’assurance maladie de la Seine Saint Denis d’indemniser ses arrêts de travail prescrits du 25 avril au 10 mai 2024, du 13 mai au 19 mai 2024, du 29 mai au 16 juin 2024 et du 17 juin au 7 juillet 2024,
Déboute Mme [H] [G] [O] de sa demande en paiement de la somme de 10687,89 euros,
Déboute Mme [H] [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
Condamne Mme [H] [G] [O] aux dépens de l’instance,
Déboute Mme [H] [G] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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