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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A. AUVERGNE HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMGV
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [T] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Mai 2026
A :Me François Xavier L’HERITIER,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Mai 2026
A : Monsieur [T] [A],
Me François Xavier L’HERITIER,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [A], demeurant 4 rue du Chardonnay – Les Sorbiers, Pavillon 3 – 63370 LEMPDES
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte électronique en date du 03 décembre 2020, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Monsieur [T] [A] un logement situé 4 rue du chardonnay – les Sorbiers PAV 3 – 63370 LEMPDES, et ce à compter du 07 décembre 2020, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600,19 euros, provision sur charges comprise.
Le 24 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1561,84 euros.
La CAF a été informée de la situation de Monsieur [T] [A] le 23 octobre 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [A] le 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Monsieur [T] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [T] [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 301,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 650 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6 501,64 euros, en ce compris des frais d’un montant de 128,27 euros.
Monsieur [T] [A] a comparu à l’audience. Il ne conteste pas la dette locative et sollicite des délais de paiement pour appurer sa dette ; il sollicite le maintien dans le logement. Il est précisé qu’il n’y a pas de reprise du paiement du loyer.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Monsieur [T] [A] est en arrêt maladie depuis octobre 2024 ; il bénéficie de son salaire complété par une prime d’activité et perçoit également une pension d’invalidité. Suite au départ de son dernier enfant, ses droits à la CAF ont été modifiés ce qui l’a mis en difficulté. Il a des dettes et a déposé récemment un dossier de surendettement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Monsieur [T] [A] a expliqué avoir déposé un dossier de surendettement ; il n’a pas encore reçu de réponse de la Commission.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience, la S.A AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes. Monsieur [T] [A] ne comparait pas
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [T] [A] s’étant présenté à la première audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La SA Auvergne Habitat produit un décompte locatif arrêté au 31 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 373,37 euros, échéance de décembre 2025 incluse, après déduction des frais d’huissier d’un montant de 128,27 euros qui relèvent des dépens.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [T] [A] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 24 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 561,84 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 24 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 561,84 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 24 mars 2025.
L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années L’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu ni à l’octroi de délais de paiement ni à suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort du décompte locatif fourni par le bailleur que Monsieur [T] [A] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celui-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Monsieur [T] [A] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [T] [A] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 600,19 euros, telle qu’elle ressort du décompte locatif ; la somme de 650 euros sollicitée par le bailleur n’apparaît aucunement justifiée.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [A], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 03 décembre 2020 entre la SA Auvergne Habitat et Monsieur [T] [A] à compter du 24 mars 2025,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [A] d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [T] [A] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 4 rue du chardonnay – les Sorbiers PAV 3 – 63370 LEMPDES, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 6 373,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 sur la somme de 1 561,84 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [A] à la somme mensuelle de 600,19 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 24 janvier 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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