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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00995 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4RWQ
MINUTE: 26/0244
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [F]
né le 20 Mai 1997 à SYRIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD, demeurant [Adresse 3]
Assisté de [G] [R], interprete en arabe.
présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 5 Fevrier 2026.
Le 26 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [F].
Depuis cette date, Monsieur [P] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 30 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026,Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [P] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [F] [P] a été hospitalisé pour troubles du comportement au domicile à type d’agitation et hétéro agressivité verbale suite à une rupture de soins.
A l’admission sur péril imminent, Monsieur [F] [P] rapportait des idées délirantes sa mère désignée comme persécuteur, notion de plusieurs actes agressivité à son encontre, situation qui avait persisté au cours de la période d’observation au cours de laquelle était en outre relevé altération marquée du contact, de la pensée et du discours, aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé du 2 février 2026 relevait : Ce jour, il est calme sur le plan moteur, diminution de la désorganisation de la pensée et du discours, présence d’idées délirantes de persécution vis-à-vis de l’environnement familial.
Conscience partielle du caractère pathologique de ses troubles. Acceptation passive de soins. La mesure de soins sous doit être poursuivie afin d’affiner la stabilisation.
A l’audience, Monsieur [F] [P] déclare aller très bien, explique son hospitalisatio par une ceinture de pantalon un peu basse. Déclare avoir rompu ses fiançailles alors qu’on était en train de le marier, n’ayant pas les moyens de subvenir aux besoins de la personne. Ajoute que c’est eux qui ont prévenu l’hôpital. Le traitement hospitalier le fatique, tout ce qu’il constate c’est que son visage est fatigué et ses yeux certnés, mais son esprit et sa tête vont très bien.
Il suit des éléments médicaux et des débats, que Monsieur [P] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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