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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2026, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A5D
Jugement du 27 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A5D
N° de MINUTE : 26/00741
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,P2104
DEFENDEUR
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 11 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] (ci-après la CPAM) a adressé à Mme [N] [F] une notification de payer portant sur la somme de 1286,58 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières versées du 28 août au 31 décembre 2023 sur la base de 34,32 euros au lieu de 23,11 euros.
Par lettre du 15 juillet 2024, envoyée en recommandé avec accusé de réception, distribuée le 24 juillet 2024, la CPAM de Seine-[Localité 2] a mis en demeure Mme [N] [F] de lui payer la somme de 1286,58 euros correspondant aux indemnités journalières versées sur la période précitée.
A défaut de règlement, le 24 mars 2025, la délégataire du directeur général de la CPAM de Seine-[Localité 2] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [N] [F] pour les mêmes causes et le même montant. L’accusé de réception de la lettre recommandée porte mention d’une distribution à la date du 27 mars 2025.
Par requête, reçue au greffe le 3 avril 2025, Mme [N] [F] a formé opposition à la contrainte émise par la CPAM de Seine-[Localité 2].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour un montant de 1281,85 euros,
— condamner Mme [N] [F] au paiement de la somme de 1281,85 euros,
— débouter Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM explique que les trois derniers mois à prendre en compte pour le calcul des IJ sont, mai, juin et juillet 2023, que pour le mois de mai, Mme [F] ne travaillant pas, il a été compté une somme de zero, si bien que la somme retenue pour calculer le montant des IJ est de 4218,55 euros. La CPAM explique qu’en application des articles L 323-4, R323-4 et R323-5 du code de la sécurité sociale, on obtient un taux journalier de 46,23 euros (4218,55 / 91,25= 46,23 euros), somme à divisée par deux, soit un taux journalier de 23,11 euros.
Elle souligne que l’assurée a bien reçu la somme de 46,23 euros par jour sur la période considérée et qu’ainsi la creance est justifiée. Elle indique que la creance doit être ramenée à la somme de 1281,85.
Elle souligne que toute demande de remise ou de délais de paiement est irrecevable comme n’ayant pas été présentée devant la CRA.
Par observations formulées oralement à l’audience, Mme [N] [F], comparant en personne, ne conteste pas réellement la dette et souligne qu’elle a fait une demande de remise gracieuse, ou à défaut d’un d’échancier. Elle demande au tribunal de lui allouer un échéancier soulignant qu’elle est dans une situation financière critique.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été réceptionnée le 27 mars 2025 par Mme [F]. L’opposition a été effectuée par le 3 avril 2025.
Dans ces conditions, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Selon l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Selon l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
(…)
Aux termes de l’article R 323-5 du code de la sécurité sociale «
En l’espèce, la CPAM a envoyé une mise en demeure préalable à la contrainte de payer la somme de 1286,58 euros à l’assurée le 15 juillet 2024, l’accusé de réception ayant été signé le 24 juillet 2024. Les voies de recours sont indiquées.
Dès lors, la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte.
La CPAM verse au débats une attestation de salaires de l’employeur en date du 16 novembre 2023 indiquant les salaires brut suivants :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00877 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A5D
Jugement du 27 MARS 2026
— du 1er mai au 31 mai 2023 : 0
— du 1er au 30 juin 2023 : 2173,36 euros
— du 1er au 31 juillet 2023 : 2045,19 euros.
Aucun salaire ne dépasse le plafond sus-visé.
Soit un gain journalier à retenir de 4218,55/91,25 = 46,23
Et un taux d’indemnité journalières de 46,23 euros/2 = 23,11 euros.
Or la CPAM justifie avoir versé des indemnités journalières au taux de 34,32 euros sur la période, soit un trop perçu de 1286,58, somme ramenée à celle de 1281,85 euros.
La contrainte est ainsi validée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
La présente juridiction n’est pas compétente pour accorder des délais de paiement. Mme Mme [N] [F] peut néanmoins saisir la directrice de la CPAM d’une demande d’échelonnement.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’opposante qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit recevable l’opposition de Mme [N] [F];
Valide la contrainte n° 2406441178 06 émise le 24 mars 2025 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] à l’encontre de Mme [N] [F] pour des indemnités journalières versées à tort du 28 août 2023 au 31 décembre 2023 à hauteur de 1281,85 euros,
Condamne Mme [N] [F] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 5] la somme de 1281,85 euros ;
Constate son incompétence pour accorder des délais de paiement,
Condamne Mme [N] [F] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUE
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