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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/01008 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien PERRIER de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer le dossier au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [X] [F] est propriétaire un bateau équipé d’un moteur.
Le 10 janvier 2024, le bateau en question subissait un sinistre que Monsieur [X] [F] déclarait à son assurance la société BPCE ASSURANCES IARD. Un expert était mandaté par la société BPCE ASSURANCES IARD et suite à son expertise du bateau la société BPCE ASSURANCES IARD concluait au refus de prise en charge du sinistre.
Après plusieurs échanges de courriers, par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 12 juin 2025, Monsieur [X] [F] assignait la société BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY en réparation de ses préjudices.
La société BPCE ASSURANCES IARD ne constituait pas avocat.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES IARD à verser a Monsieur [X] [F] la somme de 17 917 €, outre intérêts courant à compter du 10 janvier 2024, en réparation du préjudice subi.
— CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES IARD à verser a Monsieur [X] [F] la somme de 5 000 €, a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES IARD à verser a Monsieur [X] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens d’instance et d’exécution forcée.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de la mise en état a été prononcée.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément aux articles 467 et 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la prise en charge du sinistre par l’assurance
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur [X] [F] sollicite la prise en charge par la société BPCE ASSURANCES IARD du sinistre que subissait son bateau le 10 janvier 2024.
Il verse à ce titre en procédure deux courriers que lui adressait la société BPCE ASSURANCES IARD le 07 mai 2024 et le 16 mai 2025 lui indiquant refuser sa garantie suite au passage de son expert car le moteur de son bateau « TORQEEDO CRUISE 4.0 TS » nécessite l’obtention d’un permis bateau et que le contrat les liant exclu les dommages causés sur les véhicules nautiques dont la conduite nécessite la carte ou le permis bateau.
Le contrat le liant avec la société BPCE ASSURANCES IARD n’est cependant pas communiqué ; pas plus que le rapport de l’expert de l’assurance. Monsieur [X] [F] le reconnaît indiquant que « quand bien même les conditions générales ne sont pas versées aux débats, à l’heure actuelle Monsieur [F] n’en a pas pris connaissance, il semblerait que celles-ci conditionnent le refus de prise en charge de l’indemnisation uniquement s’agissant des bateaux nécessitant un permis ».
Or, il ne peut être réclamé l’exécution d’un contrat sans le verser en procédure afin de permette au tribunal apprécier l’engagement des deux parties.
Au surplus, aucun document versé en procédure ne permet de déterminer quel était le moteur du bateau de Monsieur [X] [F] et même quels seraient les dégâts qu’il aurait subis le 10 janvier 2024.
En effet, Monsieur [X] [F] verse une facture de l’EURL R’NAUTIC du 12 juillet 2019 concernant notamment un moteur « TORQEEDO CRUISE 4.0 TS », mais rien ne permet d’établir qu’il se trouvait bien sur le bateau ayant subi un dommage ; Monsieur [X] [F] n’ayant fait réaliser aucune expertise, aucun constat d’huissier, ne versant aucun témoignage. Seul le courrier de la société BPCE ASSURANCES IARD du 07 mai 2024 l’affirme sans aucune autre possibilité de s’assurer de quel moteur était équipé le bateau en question.
Ce d’autant plus que la facture du 12 juillet 2019 fait état d’un moteur « TORQEEDO CRUISE 4.0 TS- arbre court barre franche ». Tandis que le devis du 17 janvier 2024, mentionne un moteur « TORQEEDO CRUISE 6.0 TL » comme ne nécessitant pas de détention de permis.
Enfin, il n’est pas non plus démontré que Monsieur [X] [F] est bien propriétaire d’un bateau.
En effet, Monsieur [X] [F] verse en procédure un courrier de trois lignes dactylographié daté du 13 août 2019 et signé par Monsieur [I] [Y] qui y indique lui avoir venu une barque en fibre de bois de six mètres linéaires avec un numéro.
Cependant, un tel courrier ne remplit pas les conditions d’une attestation en justice et n’est pas non plus accompagné de la pièce d’identité de celui qui en serait le rédacteur.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [X] [F] de condamner la Société BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 17 917 euros, outre intérêts courant à compter du 10 janvier 2024, en réparation du préjudice subi ; ainsi que la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de celui qui les a engagés et de débouter Monsieur [X] [F] de sa demande de condamnation de la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire après débats publics, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de condamner la Société BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 17 917 euros, outre intérêts courant à compter du 10 janvier 2024, en réparation du préjudice subi ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de condamner la Société BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande de condamnation de la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens d’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de celui qui les a engagés ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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