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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/03909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/03909 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOVL
N° Minute :
AFFAIRE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
C/
[D] [Y], [C] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 janvier 2019, la société Le Prince Odéon, représentée par son président M. [C] [I], a accepté une offre de « prêt d’équipement » de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] d’un montant en principal de 270.000 euros au taux fixe de 1,65% l’an hors assurance, remboursable sur une durée de 84 mois, aux fins d’acquisition d’un fonds de commerce de restauration à [Localité 10] et de réalisation de travaux d’aménagement du dit fonds.
Une convention d’ouverture de compte courant a également été conclue entre la société Le Prince Odéon et la société Banque Populaire Rives de [Localité 9].
Le 23 janvier 2019, M. [I], M. [D] [Y] et M. [W] [N] se sont, chacun séparément, portés caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 27.000 euros et dans la limite de 10% des sommes restant dues par la société Le Prince Odéon, pour une durée de 108 mois.
Le 10 mars 2020, M. [I] s’est, en outre, porté caution solidaire de « tous engagements » de la société Le Prince Odéon, à hauteur de 15.600 euros, pour une durée de 120 mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Banque Populaire Rives de [Localité 9], constatant que plusieurs échéances échues du prêt d’équipement étaient impayées et que le compte courant présentait un solde débiteur, a mis la société Le Prince Odéon en demeure de lui payer sous huitaine une somme de 63.161,55 euros et l’a avisée qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt serait acquise sans autre formalité et que le compte courant serait clôturé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 septembre 2021 (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] a notifié à la société Le Prince Odéon la déchéance du terme du prêt et la clôture de son compte courant et l’a mise en demeure de lui régler les sommes dues au titre des échéances de prêts échues et impayées, du capital restant dû, de l’indemnité contractuelle et des intérêts, ainsi qu’au titre du solde débiteur du compte courant et des intérêts y afférents.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour (revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] a mis en demeure M. [I], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Le Prince Odéon au titre du prêt et selon l’acte de cautionnement omnibus du 10 mars 2020, de lui régler sous huitaine, dans la limite de ses engagements, le montant de ses créances envers la société Le Prince Odéon.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, réceptionnée le 16 septembre 2021, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] a mis en demeure M. [Y], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Le Prince Odéon au titre du prêt, de lui régler sous huitaine, dans la limite de ses engagements, le montant de sa créance envers la société Le Prince Odéon.
Le 24 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Le Prince Odéon. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 février 2022, réceptionnée le 10 mars 2022, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] a déclaré ses créances au mandataire judiciaire en charge de la liquidation.
Par trois actes de commissaire de justice, le premier du 26 avril 2023, le second et le troisième du 29 avril 2023, le premier remis à étude après vérification du domicile, le second et le troisième remis à tiers présent à domicile, auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Banque Populaire Rives de Paris a fait assigner respectivement M. [I], M. [Y] et M. [N] devant le tribunal de céans, auquel elle a demandé de :
— au titre du solde débiteur du compte courant, condamner M. [I], caution solidaire, à lui payer la somme en principal de 14.493,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 « date des mises en demeure », jusqu’à parfait paiement par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies,
— au titre du prêt d’un montant initial de 270.000 euros, condamner M. [N], caution solidaire, à lui payer la somme en principal de 23.621,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 16 septembre 2021, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies,
— au titre du prêt d’un montant initial de 270.000 euros, condamner M. [I], caution solidaire, à lui payer la somme en principal de 23.621,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 23 septembre 2021, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies,
— au titre du prêt d’un montant initial de 270.000 euros, condamner M. [Y], caution solidaire, à lui payer la somme en principal de 23.621,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% l’an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, à compter du 16 septembre 2021, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Suite à la signature d’un accord entre la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] et M. [N], la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] a déposé le 6 novembre 2023, par voie électronique, des conclusions de désistement partiel aux termes desquelles elle s’est désistée de ses demandes à l’encontre de M. [N]. Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] à l’encontre de M. [N] et déclaré que l’instance se poursuivait entre la société Banque Populaire Rives de [Localité 9], M. [Y] et M. [I].
Ni M. [Y], ni M. [I], n’ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Les prétentions de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] sont formulées au visa des articles 2288, 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] verse notamment aux débats les conditions (partielles) de la convention de compte courant, le relevé du compte courant pour la période du 1er mars 2021 au 7 septembre 2021, le prêt d’équipement et son tableau d’amortissement, ses deux mises en demeures adressées à la société Le Prince Odéon du 6 juillet 2021 et du 13 septembre 2021, les deux engagements de caution de M. [I], l’engagement de caution de M. [Y], ses deux mises en demeures à MM. [I] et [Y] du 13 septembre 2021 et sa déclaration de créances du 28 février 2022.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1190 du même code dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 2295 ancien du même code dispose que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. »
*
S’agissant du prêt d’équipement
En l’espèce, s’agissant du prêt d’équipement accordé par la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] à la société Le Prince Odéon, il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt, défaillance ayant conduit la banque à la déchoir du bénéfice du terme et à en prononcer l’exigibilité anticipée à la date du 13 septembre 2021 (pièce n°12) en application de l’article 11 du contrat (pièce n°7).
M. [I] s’est engagé, en tant que caution solidaire du remboursement de ce prêt par la société Le Prince Odéon (pièces n°18), en ces termes : " En me portant caution de la SAS Le Prince Odéon dans la limite de la somme de 27.000,00 Eur, VINGT SEPT MILLE EUROS, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS Le Prince Odéon n’y satisfait pas […]. "
M. [Y] s’est engagé, en tant que caution solidaire du remboursement de ce prêt par la société Le Prince Odéon, dans les mêmes termes (pièces n°25).
Il est en outre stipulé dans la partie non-manuscrite des actes de cautionnement de M. [I] et de M. [Y] (page 2/6, rubrique « montant du cautionnement ») que la limite de 27.000 euros s’inscrit elle-même « dans la limite de 10,00% des sommes restant dues par le Débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. »
C’est donc à bon droit que la société Banque Populaire Rives de [Localité 9], se fondant sur l’article 2288 ancien du code civil, demande la condamnation de M. [I] et de M. [Y] à lui payer le montant de sa créance au titre du prêt en lieu et place de la société Le Prince Odéon, dans les limites susvisées de leurs engagements. Le tribunal relève que la demanderesse ne sollicite pas le prononcé d’une condamnation solidaire de M. [I] et de M. [Y] concernant les sommes demandées au titre du prêt.
La créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] à l’encontre de la société Le Prince Odéon au titre du prêt se décompose, selon les décomptes joints par la banque aux mises en demeure de M. [I] et de M. [Y] du 13 septembre 2021 (pièces n°24 et n°29), comme suit :
— échéances en capital impayées de février 2021 à août 2021 : 24.330,51 euros
[(2.663,97 euros + (3.611,09 euros x 6)]
— capital restant dû (hors échéances impayées ci-dessus) : 201.550,16 euros
— total restant dû en capital au 13/09/21 : 225.880 ,67 euros
— intérêts courus du 28 février 2021 au 13 septembre 2021 : 260,10 euros
(au taux contractuel de 1,65%)
— indemnité forfaitaire (5%) : 10.077,51 euros
— total dû en capital et intérêts au 13 septembre 2021 : 236.218,28 euros
Les engagements de caution de M. [I] et de M. [Y] étant limités à 10% des sommes restant dues par la société Le Prince Odéon, M. [I] et M. [Y] se trouvent donc chacun redevables de la somme maximale de 23.621,82 euros.
La limite de l’engagement de chacune des cautions étant atteinte et faute de mention claire dans les actes de cautionnement sur la question de savoir si cette limite englobe ou non les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-6 du code civil, les condamnations de M. [I] et de M. [Y] ne seront pas assorties, par application de l’article 1190 du code civil, d’une obligation de payer des intérêts moratoires.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 23.621,82 euros, laquelle ne sera pas assortie d’intérêts moratoires.
M. [Y] sera condamné à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 23.621,82 euros, laquelle ne sera pas assortie d’intérêts moratoires.
S’agissant du compte courant
S’agissant du compte courant ouvert par la société Le Prince Odéon auprès de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9], il ressort des pièces produites que cette dernière a clôturé le compte courant à la date du 7 septembre 2021 (pièce n°12) suite à la mise en demeure qu’elle a adressée à la société Le Prince Odéon le 6 juillet 2021 de lui rembourser la somme de 13.962,27 euros (pièce n°11), laquelle est restée infructueuse.
M. [I] s’est engagé le 10 mars 2020, en tant que « caution solidaire et indivisible » (pièce n°19) en ces termes : " En me portant caution de la SAS Le Prince Odéon dans la limite de la somme de 15.600,00 euros (quinze mille six cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS Le Prince Odéon n’y satisfait pas […]..
C’est donc à bon droit que la société Banque Populaire Rives de [Localité 9], se fondant sur l’article 2288 ancien du code civil, demande la condamnation de M. [I] à lui rembourser sa créance au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au jour de la clôture du compte, en lieu et place de la société Le Prince Odéon, dans la limite susvisée de l’engagement de M. [I]. Faute de mention claire dans l’engagement de caution de M. [I] sur la question de savoir si cette limite englobe ou non les intérêts moratoires prévus par l’article 1231-6 du code civil, les intérêts moratoires assortissant sa condamnation au paiement du principal ne seront plus dus dès lors que le montant total, en principal et intérêts, de la somme due par M. [I] atteindra 15.600 euros.
La créance de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] à l’encontre de la société Le Prince Odéon au titre du solde débiteur du compte courant se décompose, selon le relevé de compte portant sur la période du 1er mars 2021 au 7 septembre 2021 (pièce n°6) et le décompte joint par la banque à la mise en demeure de M. [I] du 13 septembre 2021 (pièces n°24), comme suit :
— solde débiteur au 7 septembre 2021 : 14.491,70 euros
— intérêts du 7 au 13 septembre 2021 : 1,81 euros
— total : 14.493,51 euros
La mise en demeure du 13 septembre 2021 adressée par la banque à M. [I], revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », lui a été présentée pour la première fois le 23 septembre 2021 (pièce n°24). C’est donc à compter de cette dernière date que les intérêts moratoires au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, commenceront à courir.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 14.493,51 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, assortie d’intérêts au taux légal à compter 23 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement, ou jusqu’à ce que la somme totale due par M. [I] en principal et intérêts atteigne le montant de 15.600 euros, au-delà duquel les intérêts cesseront de courir.
2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La limite des engagements de caution de M. [I] et de M. [Y] au titre du prêt d’équipement souscrit par la société Le Prince Odéon ayant étant atteinte, leurs condamnations ne sont pas assorties d’une obligation de payer des intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu à capitalisation des intérêts concernant ces condamnations.
S’agissant de la condamnation de M. [I] au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, il sera fait droit à la demande de la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, étant rappelé que si la somme totale due par M. [I] à ce titre devait atteindre le montant de 15.600 euros, les intérêts moratoires cesseraient de courir au-delà de cette somme.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La solidarité prévue par les engagements de caution de M. [I] et de M. [Y], pris par eux séparément, est une solidarité à l’égard de la société Le Prince Odéon, non à l’égard des autres cautions. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’égard de la société Le Prince Odéon, il n’y a pas lieu de condamner solidairement M. [I] et M. [Y] au titre de l’article 696 ou de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront donc divisés par parts égales entre eux et ils ne seront condamnés que divisément aux frais irrépétibles.
M. [I] et M. [Y], qui succombent à l’instance, seront en conséquence condamnés aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, par parts égales entre eux.
M. [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 23.621,82 euros, laquelle ne portera pas intérêts,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 23.621,82 euros, laquelle portera pas intérêts,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 14.493,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter 23 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement, ou jusqu’à ce que la somme totale due par M. [I] en principal et intérêts au titre de cette condamnation atteigne le montant de 15.600 euros au-delà duquel les intérêts cesseront de courir,
ORDONNE, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sur la somme susvisée de 14.493,51 euros due par M. [I],
CONDAMNE M. [I] et M. [Y] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, par parts égales entre eux,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 9] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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