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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 juil. 2025, n° 24/09972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09972 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z63W
AFFAIRE : [S] [K], [Z] [K] / La société MULTIHABITATION 3
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Madame [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me ACQUERE, avocat substituant Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me ACQUERE, avocat substituant Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDERESSE
La société MULTIHABITATION 3
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2023, signifié le 16 février 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 10 décembre 2015 entre la société Multihabitation 3 et M. et Mme [K] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] sont réunies à la date du 16 avril 2022 ; Condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Multihabitation 3 la somme provisionnelle de 15 634,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Autorisé M. et Mme [K] à s’acquitter de la dette en 3 versements de 4 000 euros, avant le 5 de chaque mois en sus du loyer et des charges courantes et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la décision, le quatrième et dernier versement devant couvrir le solde de la dette ; Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que s’ils sont respectés cette clause sera réputée n’avoir jamais joué ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur ; La clause résolutoire reprendra ses effets et le bail sera résilié de plein droit à la date de la défaillance, La société Multihabitation 3 sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [K] des lieux sis [Adresse 2] ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux rais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, M. et Mme [K] seront condamnés solidairement à payer à la société Multihabitation 3 une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamné in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Multihabitation 3 la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 27 février 2024, la société Multihabitation 3 a fait délivrer à M. et Mme [K] un commandement de quitter les lieux.
Le 26 novembre 2024, M. et Mme [K] ont assigné la société Multihabitation devant le juge de l’exécution afin de :
Juger que les conditions requises par l’ordonnance de référé afin que la résiliation du bail reprenne ses effets ne sont pas réunies ; Juger en conséquence n’y avoir lieu à leur expulsion ; Subsidiairement, les autoriser à rester dans les lieux jusqu’à leur relogement pendant une durée maximale de 24 mois ; Condamner en tout cas, la société Multihabitation 3 à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la société Multihabitation 3 conclut au rejet des prétentions adverses et réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la reprise des effets de la clause résolutoire
S’opposant à la mesure d’expulsion diligentée à leur encontre, M. et Mme [K] sollicitent à titre principal, de constater que les conditions requises par l’ordonnance de référé afin que la résiliation du bail reprenne ses effets ne sont pas réunies et de juger n’y avoir lieu à expulsion.
Au soutien de leur prétention, ils font valoir qu’il n’existe aucun arriéré locatif et qu’aucune mise en demeure de leur a été adressée.
Néanmoins, l’ordonnance du 31 janvier 2023 ayant suspendu les effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société Multihabitation 3 et M. et Mme [K] acquise au 16 avril 2022 a également autorisé M. et Mme [K] à régler l’arriéré locatif par 3 mensualités de 4 000 euros en sus du paiement de l’indemnité d’occupation due, payables à compter du 5 de chaque mois, la première fois, dans le mois suivant la signification de la décision.
En l’espèce, il résulte tant du décompte locatif communiquée par la défenderesse que de la liste des règlements allégués par M. et Mme [K] (pièce n°3) que le premier paiement intervenu postérieurement à la signification de l’ordonnance du 16 février 2023 a été effectué le 21 mars 2023 à hauteur1 000 euros et que le suivant n’est intervenu que tardivement le 6 novembre 2023 pour un montant de 4 000 euros si bien que la société Multihabitation 3, par l’intermédiaire de son conseil a adressé aux époux [K] une mise en demeure le 28 novembre 2023.
Ce pli, présenté le 1er décembre 2023, est revenu avisé et non réclamé.
C’est dès lors à juste titre que les défendeurs se prévalent de la réunion des conditions requises à l’ordonnance de référé.
La clause résolutoire ayant régulièrement repris ses effets, la société Multihabitation 3 était par conséquent bien fondée à poursuivre l’expulsion de M. et Mme [K].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de gu16erre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du décompte locatif arrêté au 14 mai 2025 produit par la bailleresse que la dette locative, fixée à la somme de 15 634,33 euros, terme de novembre 2022 inclus par ordonnance du 31 janvier 2023 a augmenté et s’élève désormais à 22 945,71 euros.
M. et Mme [K], qui soutiennent être à jour du paiement de leurs indemnités d’occupation, ne rapportent néanmoins aucune pièce à l’appui de leur prétention.
Par ailleurs, il n’est fait état ni justifié d’aucune diligence afin de se reloger entreprises par M. et Mme [K], qui ont bénéficié, de facto, de délais.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les délais sollicités.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens.
Il sera également alloué à la société Multihabitation 3 l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette l’intégralité des demandes ;
Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens,
Condamne in solidum M. et Mme [K] à payer à la société Multihabitation 3 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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