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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 19 janv. 2026, n° 24/10708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 JANVIER 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/10708 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AAW
N° de MINUTE : 26/00061
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (63)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDEUR
C/
La S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] a souscrit deux contrats de prêts d’un montant total de 181 440 euros auprès du Crédit Foncier et, par acte sous seing privé du 21 septembre 2016, les a fait assurer auprès de la SA CNP assurances.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail le 10 janvier 2017 puis a été placée en congé longue maladie à compter du 2 mai 2017.
Mme [D] a sollicité la mobilisation des garanties souscrites, ce que l’assureur a refusé.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, Mme [D] a obtenu la désignation d’un expert, le docteur [E], qui a rendu son rapport le 21 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 16 octobre 2024, Mme [D] a fait assigner la SA CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [D] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter CNP de ses demandes ;
— dire que la notice d’information de CNP assurances n’est pas opposable à Mme [D] ;
— condamner la SA CNP assurances, à payer à Mme [D] la somme de 27 361,08 euros au titre des échéances de prêt indûment payées du 10 avril 2017 au 10 avril 2024 en application de la garantie Incapacité Temporaire Totale de travail ;
— condamner la SA CNP assurances, à payer à Mme [D] la somme de 42 739.58 euros au titre des échéances de prêt indûment payées du 10 avril 2020 au 31 décembre 2024 en application de la garantie Incapacité Temporaire Totale de travail ;
— condamner la SA CNP assurances à payer au Crédit foncier de France la somme de 775,52 euros à compter du 05 janvier 2025 et jusqu’à la dernière échéance fixée au 5 juin 2029 ;
A titre subsidiaire,
— condamner la SA CNP assurances à payer au Crédit foncier de France la somme de 146 458,84 euros au titre du capital restant dû par Mme [D] sur le prêt N° 156502A au titre de la garantie Invalidité Totale et Définitive ;
— dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé et devrait considérer que l’état de Mme [D] n’est pas consolidé, une nouvelle expertise médicale serait ordonnée, avec la mission suivante : « Vu le rapport d’expertise du DR [E] Se faire communiquer le dossier médical de Mme [D] Déterminer la nature des pathologies à l’origine de l’arrêt de travail tant sur le plan physique que psychologique et psychiatrique, Déterminer si Mme [D] a la capacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle, Déterminer si Mme [D] est consolidée et proposer une date de consolidation, Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles du fait de la maladie, – Dire si Mme [D] conserve la capacité d’exercer une activité professionnelle, – Dire que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. – Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert. » ;
— condamner la SA CNP assurances à verser la somme de 4 000 euros à Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA CNP assurances aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SA CNP assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— rejeter toutes prétentions contraires ;
A titre principal,
— débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions injustes et malfondées ;
— donner acte à CNP de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de désignation, aux frais avancés de Mme [D], d’un expert judiciaire qui se fera communiquer l’entier dossier médical de l’assuré ;
A titre subsidiaire,
— juger que toute éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance-groupe et non Mme [D] ;
En toute hypothèse,
— écarter en totalité l’exécution provisoire ;
— à titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le conseil de CNP Assurances ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner, à la charge de la partie demanderesse Mme [D], la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
— débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes injustes et malfondées, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] à payer à CNP Assurances une somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des échéances de prêt indûment payées du 10 avril 2017 au 10 avril 2020
En l’espèce, Mme [D] sollicite, pour la période comprise entre le 10 avril 2017 et le 10 avril 2020, l’application de la garantie « incapacité temporaire totale de travail » ainsi stipulée dans la notice d’information reçue (en effet, elle a signé une mention préremplie sur le bulletin d’adhésion au contrat de groupe) :
« l’assuré est en incapacité temporaire totale de travail lorsqu’en cours d’assurance les quatre conditions suivantes sont réunies cumulativement :
1. L’assuré se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité reconnue médicalement d’exercer SON activité professionnelle même à temps partiel ;
2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours, période pendant laquelle aucune prestation n’est due par l’assureur ;
3. Cette incapacité ne peut excéder une durée de trois ans à compter de la fin du délai de franchise.
4. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues au paragraphe « REGLEMENT DES SINISTRES – PIECES A FOURNIR.
[…]
4.2. INDEMNISATION
Pour l’assuré reconnu en état d’incapacité temporaire totale de travail (…), l’assureur règle au prêteur à l’expiration de la période de franchise (pour l’incapacité temporaire totale de travail) et dans les limites prévues au paragraphe « CESSATION DU PAIEMENT DES PRESTATIONS », les sommes qui viennent normalement à échéance en application du contrat de prêt, au prorata du nombre de jour correspondant à l’arrêt total de travail (pour l’incapacité temporaire totale de travail) multipliées par la quotité assurée, après application de la limitation définie au paragraphe : « LIMITATION DES PRESTATIONS », conformément au tableau d’amortissement d’origine annexé à l’offre de prêt.
(…)
4.3 LIMITATION DES PRESTATIONS
(…)
Les prestations sont limitées à la diminution de rémunération.
Définition de la diminution de la rémunération.
La diminution de la rémunération est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée.
la rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des revenus professionnels et indemnités imposables perçues par l’Assuré au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail ayant entrainé l’Incapacité Temporaire Totale de travail, l’Invalidité totale ou l’Invalidité permanente.
Elle est indexée :
— au 1er juillet de chaque année dès lors que 18 mois au moins se sont écoulés depuis l’arrêt de travail,
— selon la formule d’indexation R x In / In -1
R = rémunération de référence
In = indice au 1er janvier de l’année en cours
In – 1 = indice au 1er janvier de l’année précédente
L’indice I est celui de l’évolution des salaires pour l’ensemble des catégories du secteur privé, ou tout autre indice officiel publié par l’INSEE venant s’y substituer.
la rémunération perçue au cours de la période indemnisée est le total :- des revenus professionnels et indemnités imposables,
— des prestations versées par la Sécurité sociale ou un organisme assimilé,
— des prestations versées par les organismes de prévoyance complémentaire. »
Sur ce, sur cette période ayant débuté par l’arrêt de travail du 10 janvier 2017 et le placement en congé longue maladie à compter du 2 mai 2017, Mme [D] indique que la garantie a reçu application avant que l’assureur ne récupère les sommes versées au motif d’un maintien de rémunération sur la période.
Au soutien de cet argument, l’assureur indique que Mme [D] a été placée en congé longue durée avec maintien de la rémunération et non en congé longue maladie, de sorte qu’il a « récupéré » les sommes versées puisque le contrat prévoit expressément que la garantie incapacité temporaire totale de travail n’est due qu’en cas de perte de rémunération.
De son côté, Mme [D] conteste le fait que sa rémunération s’est maintenue sur ces trois premières années au titre desquelles elle sollicite l’application de la garantie incapacité temporaire totale de travail.
Or, force est de constater que le contrat comporte une clause « 4.3 Limitation des prestations » qui prévoit justement la question de la diminution de la rémunération et permet d’établir dans quelles proportions l’assuré a droit à une prise en charge en fonction du niveau de perte subie.
Force est également de constater qu’aucune des parties ne conclut sur l’application de ces stipulations.
Il convient donc de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de recueillir les observations des parties sur les points soulevés, et notamment l’application de la clause « 4.3 Limitation des prestations » de la notice d’information (pièce n°4 produite par CNP assurances).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 25 mars 2026 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) ;
INVITE les parties à conclure sur l’application de la clause « 4.3 Limitation des prestations » de la notice d’information (pièce n°4 produite par CNP assurances) ;
DIT qu’à défaut la radiation sera encourue ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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