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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 7 juin 2024, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/636
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Juin 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [M] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeurs comparants en personne
D’une part,
ET:
S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 6] NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par Me Inès LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M227
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un salon en date du 6 novembre 2022, [Z] [D] et [T] [V] épouse [D] ont commandé auprès de la SAS MISTER TOITURE [Localité 6] NORD (ci-après la société MISTER TOITURE) des travaux d’isolation thermique des combles et des murs extérieurs de leur maison d’habitation.
Le 30 novembre 2022, un nouveau contrat relatif aux travaux d’isolation des murs extérieurs a été établi.
Le 2 février 2023, les travaux d’isolation des combles ont été réceptionnés sans réserve.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2023, [Z] et [T] [D] ont mis en demeure la société MISTER TOITURE de leur rembourser la somme de 6 548.54 euros suite à l’annulation des bons de commande.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2024, [Z] et [T] [D] ont fait assigner la société MISTER TOITURE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 6 831.54 euros au titre du remboursement des sommes versées pour les deux commandes et des frais d’expertise, de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Au soutien de leurs prétentions développées lors de l’audience, [Z] et [T] [D] font valoir que s’agissant de l’exécution des travaux objets du premier bon de commande, une expertise amiable a mis en évidence une mauvaise évaluation de la surface à traiter et une mauvaise exécution de la prestation ce qui justifie la résolution du contrat et la restitution des sommes versées à ce titre. Ils se fondent sur les dispositions relatives à la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
S’agissant du second bon de commande, [Z] et [T] [D] en sollicitent l’annulation. Ils font valoir qu’il s’agit d’une vente hors établissement répondant à des disposions spécifiques du code de la consommation en particulier quant à la notification de l’exercice du droit de rétractation lesquelles n’ont pas été respectées. Il en va de même en raison de l’absence de mentions portées sur le bon de rétractation.
Ils ajoutent que la société MISTER TOITURE s’est engagée par mail en date du 4 octobre 2023 à rembourser l’acompte perçu au titre de ce bon de commande ce qui constitue un acte juridique unilatéral qui l’engage définitivement.
Suivant ses écritures développées au cours des débats, la société MISTER TOITURE demande au tribunal de débouter [Z] et [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables à titre principal.
A titre subsidiaire, elle demande de débouter [Z] et [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées, de lui donner acte de sa proposition de réintervention et de réaliser à ses frais la prestation comme visée à l’expertise amiable (pose d’un arrêtoir, finalisation de l’isolation de la trappe d’accès, ajout de repères électriques, remplissage de la fiche signalétique, dégagement de l’isolant soufflé autour du conduit en brique et ajout de matière avec répartition pour épaisseur finale 320 mm) à condition que [Z] et [T] [D] renoncent à leur demande de résolution du contrat, lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 58.98 euros au titre de l’annulation du bon de commande du 30 novembre 2022.
Très subsidiairement, si la résolution du contrat était prononcée, condamner [Z] et [T] [D] à restituer la somme de 5 609.56 euros.
Elle demande également la condamnation de [Z] et [T] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la société MISTER TOITURE fait valoir que [Z] et [T] [D] ont signé un procès-verbal de réception sans réserve s’agissant du premier bon de commande qui ne concerne que l’isolation des combles, l’isolation des murs ayant été reprise de manière plus adaptée dans le second bon de commande.
Sans contester les conclusions de l’expertise amiable, la société MISTER TOITURE souligne que les désordres allégués sont apparents et ne peuvent donc plus être contestés.
La société MISTER TOITURE rappelle offrir d’intervenir pour reprendre les travaux de manière conforme aux préconisations de l’expert amiable.
Si la résolution du contrat était prononcée, des restitutions réciproques auraient lieu or, [Z] et [T] [D] ne font aucune proposition de restitution en valeur s’agissant des travaux déjà réalisés à leur domicile et la restitution en nature est impossible. Ainsi, la restitution en valeur due par [Z] et [T] [D] serait du montant des sommes d’ores et déjà versées par eux. Au surplus, [Z] et [T] [D] ne démontrent pas la gravité du comportement de la société MISTER TOITURE justifiant la résolution du contrat.
S’agissant du second contrat, la société MISTER TOITURE souligne qu’elle n’en conteste pas l’annulation en renonçant à sa clause de dédit et reconnaît devoir verser à [Z] et [T] [D] la somme de 58.98 euros correspondant à l’acompte.
S’agissant de la prise en charge des frais d’expertise amiable, la société MISTER TOITURE souligne que la prestation a été facturée deux fois, que [Z] et [T] [D] ne produisent pas de facture acquittée et ont fait appel à un cabinet d’expertise situé à [Localité 5] pour un litige portant sur une maison située près de [Localité 6] ce qui a augmenté inutilement les coûts.
La société MISTER TOITURE sollicite donc que cette demande soit rejetée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 avril 2024.
Lors des débats, [Z] et [T] [D] ont évoqué une difficulté relative à la prime CEE qui n’est pas mentionnée sur le bon de commande.
La société MISTER TOITURE a répondu qu’il s’agit d’une prime payée directement à l’entreprise et qui est hors débat.
Lors des débats, [Z] et [T] [D] ont comparu en personne, la société MISTER TOITURE a comparu représentée par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur le contrat du 6 novembre 2022
Il convient de préciser en préambule que [Z] et [T] [D] formant une demande de remboursement et non de dommages et intérêts, cela sous-entend qu’ils sollicitent la résolution du contrat du 6 novembre 2022.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste les conclusions de l’expertise amiable.
Celle-ci conclut que les travaux réalisés par la société MISTER TOITURE ne respectent pas les règles de l’art sur plusieurs points (absence d’arrêtoir, absence d’isolation de la trappe d’accès, absence d’étiquette signalétique sur le tableau électrique, problème de contact avec le conduit de cheminée) et que l’épaisseur d’isolant ne correspond pas à celle mentionnée sur le contrat (épaisseur de 18 à 23 cm au lieu d’une épaisseur contractuelle de 32 cm).
L’expertise amiable relève que les malfaçons créent un pont thermique à l’origine de condensation créant des moisissures au plafond de certaines pièces situées sous les combles.
Ces désordres ne peuvent pas être considérés comme visibles lors de la réception des travaux dès lors que [Z] et [T] [D] n’ont pas été assistés d’un technicien à cette occasion et que seul un homme de l’art peut avoir les connaissances suffisantes pour déceler les malfaçons.
Il apparaît que les désordres sont tels que les travaux réalisés par la société MISTER TOITURE ne remplissent pas leur fonction isolante.
Ainsi, les désordres sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat du 6 novembre 2022 qui sera prononcée.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution de la vente entraîne des restitutions réciproques. Il est un fait que la restitution en nature est impossible et qu’aucune restitution en valeur par [Z] et [T] [D] n’est envisagée.
Toutefois, les désordres sont tels que, ainsi qu’il a été dit, les travaux n’ont pas rempli leur fonction d’isolation de sorte que [Z] et [T] [D] ont payé une prestation qui n’est pas réalisée.
Par conséquent, il y a lieu de prévoir que [Z] et [T] [D] ne seront tenus à aucune restitution ayant payé pour des travaux dont l’effectivité est défaillante et que la société MISTER TOITURE sera condamnée à payer la somme de 5 772.56 euros au titre des acomptes versés pour le bon de commande du 6 novembre 2022.
S’agissant des frais d’expertise amiable, deux factures sont émises :
le 8 novembre 2023 pour un déplacement, une prise de connaissance des documents contractuels, une visite des lieux et un rapport d’avis techniquele 6 décembre 2023 pour un déplacement, une visite des lieux, une assistance à expertise contradictoire et un rapport d’expertise.
Des pièces versées aux débats, rien de ce qui concerne les prestations facturées le 8 novembre 2023 n’est démontré. Cette facture ne sera donc pas prise en compte.
La société MISTER TOITURE sera condamnée à verser à [Z] et [T] [D] la somme de 500 euros TTC au titre des frais d’expertise amiable.
2- Sur le contrat du 30 novembre 2022
La société MISTER TOITURE ne conteste pas que ce contrat qui concerne l’isolation extérieure a d’ores et déjà été annulé. Ce point ne fait donc pas débat.
L’annulation du contrat conduit à condamner la société MISTER TOITURE à payer à [Z] et [T] [D] la somme de 58.98 euros versée à titre d’acompte.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MISTER TOITURE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [Z] et [T] [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MISTER TOITURE sera également tenue au paiement des frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation.
La société MISTER TOITURE sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution du contrat intervenu le 6 novembre 2022 entre [Z] [D] et [T] [V] épouse [D] et la SAS MISTER TOITURE [Localité 6] NORD ;
CONDAMNE la SAS MISTER TOITURE [Localité 6] NORD à payer à [Z] [D] et [T] [V] épouse [D] les sommes de :
5 772.56 euros en remboursement des acomptes versés500 euros euros au titre des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE la SAS MISTER TOITURE [Localité 6] NORD à payer à [Z] [D] et [T] [V] épouse [D] la somme de 58.98 euros en remboursement de l’acompte versé au titre du contrat du 30 novembre 2022 annulé ;
CONDAMNE la SAS MISTER TOITURE [Localité 6] NORD à payer à [Z] [D] et [T] [V] épouse [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS MISTER TOITURE [Localité 6] NORD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MISTER TOITURE [Localité 6] NORD aux dépens et au paiement des frais sur le fondement de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,La Présidente,
N.DEPIERROISC.DESMORAT
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